Règlement grand-ducal du 14 décembre 1977 portant nouvelle fixation du plafond de revenu pris en considération pour l'octroi de l'allocation compensatoire accordée aux bénéficiaires de rentes et de pensions
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 3 de la loi du 13 juin 1975 portant création d'une allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pour pouvoir prétendre à l'allocation compensatoire l'allocataire seul ou la communauté domestique allocataire ne doivent pas disposer d'un revenu annuel supérieur à soixante-douze mille trente-six francs au nombre-indice cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Art. 2.
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1978.
Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,Benny Berg
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 1977Jean
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