Règlement grand-ducal du 24 décembre 1977 pris en exécution de l'article 6 de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1978
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 6 de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1978;
Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les biens dont la livraison ou l'importation sont soumises au taux réduit de cinq pour cent conformément à l'article 6, alinéa (1), sous 3° de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1978 doivent répondre aux définitions reprises à l'article 2 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 pris en exécution de l'article 5 de la loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1975.
Ces définitions sont reconduites pour l'année 1978.
Art. 2.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de Finances,Jacques F. Poos
Château de Berg, le 24 décembre 1977Jean
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