Règlement grand-ducal du 24 décembre 1977 pris en exécution de l'article 6 de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1978 et relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines opérations portant sur l'or

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1977-12-24
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 6 de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1978;

Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, prévue à l'article 6, alinéa (5), de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1978, s'applique exclusivement:

1.

aux livraisons et aux importations de l'or présenté sous forme de barres, de lingots ou de plaquettes titrant au moins huit cent quatre-vingt-neuf millièmes et répondant aux caractéristiques usuelles valables sur le marché de l'or;

2.

aux livraisons et aux importations de monnaies d'or qui, au moment de la réalisation de l'opération, constituent des moyens de paiement légaux dans leur pays d'origine;

3.

aux livraisons et aux importations de monnaies d'or autres que celles visées sous 2° ci-dessus, pour autant que ces monnaies sont régulièrement cotées et qu'elles ne constituent pas des pièces de collection à caractère numismatique;

4.

aux prestations de service des intermédiaires qui agissent au nom et pour compte d'autrui et qui interviennent dans les opérations visées sous 1° à 3° ci-dessus.

Art. 2.

L'exonération des opérations visées à l'article 1er n'est accordée que si le fournisseur, l'importateur ou le prestataire rapporte, à l'aide de documents justificatifs, la preuve de l'accomplissement des conditions requises.

Art. 3.

Les opérations visées à l'article 1er n'ouvrent pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services qui sont utilisés pour effectuer ces opérations.

Art. 4.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,Jacques F. Poos

Château de Berg, le 24 décembre 1977Jean

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