Règlement grand-ducal du 27 juillet 1978 portant obligation générale du contrat collectif pour le métier de chauffeur d'autobus privés, signé le 20 février 1978 entre l'Association des Entrepreneurs Luxembourgeois de Lignes d'Autobus et l'Association des Chauffeurs d'Autobus privés du Grand-Duché de Luxembourg d'une part, et l'Association des Conducteurs d'Automobiles du Grand-Duché de Luxembourg, d'autre part
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 22 de l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l'institution, les attributions et le fonctionnement d'un office national de conciliation tel qu'il a été modifié par l'article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat au Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le contrat collectif signé le 20 février 1978 entre l'Association des Entrepreneurs Luxembourgeois de Lignes d'Autobus et l'Association des Chauffeurs d'Autobus Privés du Grand-Duché de Luxembourg d'une part, et l'Association des Conducteurs d'Automobiles du Grand-Duché de Luxembourg, d'autre part, est déclaré d'obligation générale pour l'ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
Art. 2.
Notre Secrétaire d'Etat au Travail est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec le contrat collectif prémentionné.
Le Secrétaire d'Etat au Travail,Maurice Thoss
Cabasson, le 27 juillet 1978Jean
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.