Règlement grand-ducal du 18 octobre 1978 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 14 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Pêche;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A partir du 11 octobre 1978 il sera procédé par les soins de l'administration des eaux et forêts au déversement de truites deux étés dans les cours d'eau ci-après énumérés en quantités telles que spécifiées pour chaque cours d'eau, le chiffre indiquant le nombre d'exemplaires à déverser par kilomètre de pêche adjugée:
- Sûre: de l'ancien pont de la Sûre jusqu'au 4e barrage de compensation d'Esch-sur-Sûre: 140 du barrage «Neumühle» à la frontière belge: 100;
- Attert: 115;
- Clerve: de l'embouchure au barrage du moulin de Mecher: 120; du barrage du moulin de Mecher à la route Hautbellain-Huldange: 85;
- Our: Our luxembourgeoise jusqu'au nouveau pont en amont de Vianden: 150;
- Wark: de l'embouchure jusqu'au pont à Oberfeulen: 105;
- Wiltz: de l'embouchure à la frontière belge: 105;
- Eisch: de l'embouchure jusqu'au pont à l'intérieur d'Eischen: 95;
- Mamer: de l'embouchure à l'embouchure du «Kehlbach»: 95;
- Syr: de l'embouchure jusqu'au pont à Olingen: 90;
- Ernz Blanche: de l'embouchure jusqu'au pont «Schweinsbrücke»: 95;
- Ernz Noire: de l'embouchure jusqu'au pont «Blumenthal»: 90;
- Blees, Grendel, Kakigt, Pall et Trottenerbach: 55; tous les autres cours d'eau ou parties de cours d'eau affectionnés par les salmonidés: 45.
Les truites seront remises aux locataires des lots de pêche et aux délégués des syndicats de pêche à l'endroit fixé par l'administration des Eaux et Forêts au prix de 16,- francs la pièce, y compris la taxe sur la valeur ajoutée et tous autres frais.
Art. 2.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement.
Le Ministre de l'Intérieur,Joseph Wohlfart
Palais de Luxembourg, le 18 octobre 1978Jean
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