Règlement grand-ducal du 15 janvier 1979 déterminant l'organisation et le fonctionnement de la commission chargée d'instruire les demandes concernant les aides prévues aux titres I et II de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1979-01-15
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 41 de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture;

Vu l'avis de l'organisme faisant fonction de Chambre d'agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

La commission chargée d'instruire les demandes concernant les aides prévues aux titres I et II de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture, ci-après désignée commission économique et technique, est composée de huit membres nommés et révoqués par le Gouvernement en Conseil.

(2)

La présidence de la commission économique et technique est assumée par le directeur de l'Administration des services techniques de l'agriculture.

(3)

En dehors du président, la commission économique et technique comprend:

Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission.

Les membres effectifs et suppléants de la profession agricole sont choisis sur une liste double de candidats présentée par l'organisme faisant fonction de chambre d'agriculture.

En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le délégué de l'Administration des services techniques de l'agriculture.

(4)

Avec l'accord du Ministre de l'agriculture, la commission économique et technique peut se faire assister par des experts en vue de l'examen de questions déterminées. Le secrétariat de ladite commission est assuré par un fonctionnaire de l'Administration des services techniques de l'agriculture.

Art. 2.

La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de cinq de ses membres. Elle peut charger des sous-commissions de l'étude d'aspects particuliers des demandes d'aides.

Art. 3.

Pour délibérer valablement, cinq membres au moins de la commission économique et technique doivent être présents. Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.

Art. 4.

Les membres et le secrétaire de la commission économique et technique, ainsi que les experts et les membres des sous-commissions sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.

Art. 5.

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission économique et technique sont à charge du budget du Ministère de l'agriculture.

Art. 6.

Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture et Notre Ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'agriculture et de la viticulture,Jean HamiliusLe Ministre des finances,Jacques F. Poos

Palais de Luxembourg, le 15 janvier 1979Jean

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