Règlement grand-ducal du 15 janvier 1979 déterminant l'organisation et le fonctionnement de la commission chargée d'instruire les demandes concernant les aides prévues au titre III de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1979-01-15
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 41 de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture;

Vu l'avis de l'organisme faisant fonction de Chambre d'agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre des finances et de Notre Ministre de l'économie nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La commission chargée d'instruire les demandes concernant les aides prévues au titre III de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture, ci-après désignée commission spéciale, comprend quatre membres nommés et révoqués par le Gouvernement en Conseil. Elle se compose de deux représentants du ministère de l'agriculture, d'un représentant du ministère des finances et d'un représentant du ministère de l'économie nationale. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission spéciale.

Art. 2.

La présidence de la commission spéciale est assumée par un représentant du ministère de l'agriculture. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. La commission dispose d'un secrétariat assuré par un fonctionnaire du ministère de l'agriculture.

Art. 3.

La commission spéciale se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de deux de ses membres. Avec l'accord du Ministre de l'agriculture, la commission peut se faire assister par des experts en vue de l'examen de questions déterminées. Elle peut charger une sous-commission de l'étude d'aspects particuliers des demandes d'aides.

Art. 4.

Pour délibérer valablement, trois membres au moins de la commission spéciale doivent être présents. La commission spéciale entend, sur leur demande, les requérants en leurs explications. Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour adoption à la commission spéciale.

Art. 5.

Les membres et le secrétaire de la commission spéciale, ainsi que les experts et les membres de la sous-commission sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.

Art. 6.

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission spéciale sont à charge du budget du ministère de l'agriculture.

Art. 7.

Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture, Notre Ministre des finances et Notre Ministre de l'économie nationale sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'agriculture et de la viticulture,Jean HamiliusLe Ministre des finances,Jacques F. PoosLe Ministre de l'économie nationale,Gaston Thorn

Palais de Luxembourg, le 15 janvier 1979Jean

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