Règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 relatif à la représentation des délégués des caves coopératives des vignerons au comité-directeur du fonds de solidarité viticole ainsi qu'à la durée du mandat des membres de ce même comité-directeur
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 3 de la loi du 23 décembre 1978 modifiant la loi du 23 avril 1965 portant création d'un fonds de solidarité viticole;
Vu l'avis de l'organisme ff. de Chambre d'agriculture;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La représentation des délégués des caves coopératives des vignerons au comité-directeur du fonds de solidarité viticole est la suivante:
- trois délégués pour la société coopérative Vinsmoselle,
- un délégué pour les caves coopératives de Wormeldange.
Art. 2.
Les délégués des caves coopératives des vignerons ainsi que leurs suppléants seront désignés par les organisations visées à l'article 1er.
En désignant ses délégués, la société coopérative Vinsmoselle procédera de façon à ce que chaque cave coopérative affiliée à son organisation soit représentée au moins par un délégué, effectif ou suppléant, au fonds de solidarité viticole.
Art. 3.
La durée du mandat des membres du comité-directeur du fonds de solidarité viticole est fixée à quatre ans.
Art. 4.
Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'agriculture et de la viticulture,Jean Hamilius
Palais de Luxembourg, le 24 janvier 1979Jean
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