Règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 fixant le taux de cotisation à la caisse de maladie agricole

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1979-01-24
État En vigueur
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 janvier 1979 et celle du Conseil d´Etat du 23 janvier 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 16 août 1966, est modifiée et complétée comme suit:

1.

L´article 1er est remplacé comme suit:«Art. 1er.

1.

En dehors des hautes fonctions créées par le Grand-Duc en vertu de l´article 76 de la Constitution, le cadre supérieur de l´administration gouvernementale comprend dans l´ordre hiérarchique, les fonctions et emplois ci-après:

Dans la carrière supérieure de l´administration: 10 conseillers de direction; 10 conseillers de direction adjoints; 12 attachés de Gouvernement premiers en rang; 12 attachés de Gouvernement ou stagiaires ayant le titre d´attaché d´administration.

2.

Pour autant que les nécessités administratives de coordination et de conception l´exigent et compte tenu des effectifs, des règlements grand-ducaux pris sur avis du Conseil d´Etat pourront créer des emplois de conseiller de direction et de conseiller de direction adjoint par dépassement des effectifs indiqués au paragraphe 1.

Toutefois, le nombre total des emplois de conseiller de direction et de conseiller de direction adjoint ne peut dépasser les plafonds tels qu´ils sont fixés ci-après pour un effectif total théorique de référence de cent unités dans la carrière: conseiller de direction: 30 emplois conseiller de direction adjoint: 40 emplois. Dans la mesure où le nombre des emplois de conseiller et de conseiller adjoint de direction est augmenté, celui des emplois d´attaché doit être diminué.

3.

Les nominations aux fonctions désignées au présent article sont faites par le Grand-Duc à l´exception des nominations aux emplois d´attaché d´administration qui sont faites par le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat. Les nominations aux emplois d´attaché d´administration valent pour un an et sont renouvelables.»«»

B. L´alinéa final de l´article 9 est remplacé comme suit:

´ Les fonctionnaires du cadre supérieur à l´exclusion de ceux nommés en vertu de l´art. 76 de la

Constitution peuvent être détachés à une administration relevant de leur département d´affectation.

Cette décision est prise par le Conseil de Gouvernement sur la base d´un rapport motivé du Ministre du ressort. ª

Art. 2.

Sans préjudice des dispositions de l´article 1er:

A. La phrase introductive et les dispositions sous a) de l´article 3. A (1) ainsi que les dispositions de l´article 4 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions et des accises, sont remplacées par les dispositions suivantes:

´ Art. 3. A (1) Le cadre du personnel comprend les emplois et fonctions ci-après: a) Carrière supérieure de l´administration. Grade de computation de la bonification d´ancienneté: grade 12.

un directeur,

un sous-directeur,

des conseillers de direction,

des conseillers de direction adjoints,

des attachés de Gouvernement premiers en rang,

des attachés de Gouvernement et des stagiaires ayant le titre d´attaché d´administration, sans que le total des fonctionnaires de cette carrière, y compris le directeur et le sous-directeur, puisse dépasser le nombre de six.

Les fonctionnaires de la carrière supérieure de l´administration pourront être nommés aux fonctions prévues ci-dessus, y compris celle de conseiller de direction, lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration gouvernementale.

Les nominations aux fonctions de directeur et de sous-directeur sont faites au gré du Gouvernement.

ª

´ Art. 4. Font partie de la direction, en dehors du directeur, du sous-directeur, des conseillers de direction, des conseillers de direction adjoints, des inspecteurs de direction premier en rang et des inspecteurs de direction, des fonctionnaires des grades 10 et supérieurs, dont le rang et le nombre sont fixés par règlement grand-ducal. ª

B. La phrase introductive et les dispositions sous a) de l´article 3. B (1) ainsi que les dispositions de l´article 5 de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines sont remplacées par les dispositions suivantes:

´ Art. 3. (1) Le cadre du personnel comprend les emplois et fonctions ci-après: a) Carrière supérieure de l´administration. Grade de computation de la bonification d´ancienneté: grade 12.

un directeur,

un sous-directeur,

des conseillers de direction,

des conseillers de direction adjoints,

des attachés de Gouvernement premiers en rang,

des attachés de Gouvernement et des stagiaires ayant le titre d´attaché d´administration, sans que le total des fonctionnaires de cette carrière, y compris le directeur et le sous-directeur, puisse dépasser le nombre de quatre.

Les fonctionnaires de la carrière supérieure de l´administration pourront être nommés aux fonctions prévues ci-dessus, y compris celle de conseiller de direction, lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration gouvernementale.

Les nominations aux fonctions de directeur et de sous-directeur sont faites au gré du Gouvernement.

ª

´ Art. 5. Un règlement grand-ducal fixera le nombre et le rang des fonctionnaires des grades 8 et supérieurs qui constituent le personnel de la direction en dehors du directeur, du sous-directeur, des conseillers de direction, des conseillers de direction adjoints, des inspecteurs de direction premiers en rang et des inspecteurs de direction et déterminera l´organisation de la direction et les attributions de son personnel. ª

C 1. L´article 1er (2) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications est remplacé par le texte ci-après:

´ Le Directeur est le chef de l´administration et a sous ses ordres tout le personnel. Il est secondé par deux directeurs adjoints. ª

C 2. L´article 3, lettre A, de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications est remplacé par le texte ci-après:

´ Art. 3. Le cadre du personnel comprend les emplois et fonctions ci-après:

A. Carrière supérieure de l´administration. Grade de computation de la bonification d´ancienneté: grade 12.

un directeur,

deux directeurs adjoints,

des conseillers de direction et des ingénieurs chefs de division,

des conseillers de direction adjoints et des ingénieurs principaux,

des attachés de Gouvernement premiers en rang et des ingénieurs -inspecteurs,

des attachés de Gouvernement et des ingénieurs,

des stagiaires ayant le titre d´attaché d´administration ou d´ingénieur stagiaire, sans que le total des fonctionnaires de la carrière, y compris le directeur et les directeurs adjoints, puisse dépasser le nombre de treize.

Les fonctionnaires de la carrière supérieure de l´administration pourront être nommés aux fonctions prévues, y compris celle de conseiller de direction ou d´ingénieur-chef de division, lorsque les fonctions de même grade sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration gouvernementale.

Les nominations aux fonctions de directeur et de directeur adjoint sont faites au gré du Gouvernement.

ª

C 3. Les paragraphes (2) et (3) de l´article 4 de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications sont remplacés comme suit:

´ (2) Les candidats aux fonctions d´ingénieur doivent être détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, ou d´un diplôme d´ingénieur technicien délivré par l´école technique de Luxembourg, ou d´un certificat d´études équivalent dûment homologué par le Ministre de l´Education nationale, ainsi que d´un diplôme d´ingénieur. Ce diplôme doit être délivré par une université ou une école d´enseignement supérieur à caractère universitaire après un cycle d´études sur place d´au moins quatre années et être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. Le cycle d´études peut être de trois années seulement dans le cas où l´admission à l´université ou à l´école d´enseignement supérieur à caractère universitaire est assujettie à un concours d´entrée requérant l´accomplissement sur place d´au moins une année obligatoire d´études préparatoires.

(3) Le directeur et les directeurs adjoints doivent remplir soit les conditions déterminées par le règlement grand-ducal pris en vertu des articles 2 et 9 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, soit celles prévues au paragraphe (2) ci-avant. ª

C 4. Disposition transitoire

Pour les fonctionnaires de la carrière de l´ingénieur, ainsi que les ingénieurs-stagiaires et les employés en service à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi et qui obtiennent une nomination définitive, le rang est déterminé par référence à la date théorique de fin de stage, compte tenu des réductions de stage éventuelles.

Art. 3.

.

I. Sont classées comme suit à l´annexe A ´ Classification des fonctions ª rubrique I ´ Administration générale ª de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, les fonctions désignées ci-après: le conseiller de direction au grade 15; le conseiller de direction adjoint au grade 14; l´attaché de Gouvernement premier en rang au grade 13; l´attaché de Gouvernement au grade 12.

II. Les modifications et additions ci-après sont apportées à l´annexe A, ´ Classification des fonctions ª

Rubrique I ´ Administration générale ª de la loi modifiée du 22 juin 1963 prémentionnée: au grade 14: La mention ´ Différentes administrations conseiller de direction adjoint ª est ajoutée; la mention ´ Administration de l´emploi conseiller de direction adjoint ª est supprimée; au grade 13: La mention ´ Différentes administrations attaché de Gouvernement premier en rang ª est ajoutée; la mention ´ Administration gouvernementale attaché de Gouvernement premier en rang ª est supprimée; au grade 12: La mention ´ Différentes administrations a t t aché de Gouvernement ª est ajoutée; la mention ´ Administration gouvernementale attaché de Gouvernement ª est supprimée.

Dispositions transitoires

Art. 4.

La restriction inscrite à l´article 1er, B, ne s´applique pas aux conseillers de Gouvernement adjoints qui, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, sont détachés à une administration.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Président du Gouvernement,,Gaston Thorn - Le Ministre d´Etat Le Ministre de la Fonction Publique,Emile KriepsLe Ministre des Finances,Jacques F. Poos

Palais de Luxembourg, le 31 janvier 1979.Jean

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