Règlement grand-ducal du 30 janvier 1979 concernant l'organisation de l'organisme national prévu par la convention relative à l'opposition sur titres au porteur à circulation internationale, signée à La Haye le 28 mai 1970

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1979-01-30
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la convention relative à l'opposition sur titres au porteur à circulation internationale signée à La Haye le 28 mai 1970 ainsi que le règlement annexé à cette convention approuvés par la loi du 17 juin 1976;

Vu la notification de la désignation du Ministère des Finances comme organisme national prévu par l'article 7 de ladite convention;

Vu la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur;

Considérant que la convention entrera en vigueur le 11 février 1979;

Vu l'article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sous la responsabilité du Ministre des Finances, la Société de la Bourse de Luxembourg-Société anonyme à Luxembourg, 11, avenue de la Porte-Neuve, assumera les fonctions de bureau de l'organisme national prévu par l'article 7 de la convention relative à l'opposition sur titres au porteur à circulation internationale signée à La Haye le 28 mai 1970. En conséquence elle est habilitée à remplir les attributions prévues par cette convention et à recevoir toutes les communications et requêtes afférentes.

Art. 2.

Il est institué un comité dont la composition sera déterminée par le Ministre des Finances et qui est appelé à statuer sur les problèmes qui se posent en rapport avec l'exécution de la convention et à faire, le cas échéant, des propositions au Ministre des Finances.

Art. 3.

Sont soumis à l'approbation du Ministre des Finances:

1.

le mode de publication de la liste des valeurs à circulation internationale et de la liste des oppositions et mainlevées sur titres à circulation internationale (art. 3 et 4 de la convention);

2.

la fixation et le règlement des frais de gestion, de publication et autres;

3.

d'une façon générale, toutes autres mesures à prévoir en rapport avec l'organisation et le fonctionnement du bureau national.

Art. 4.

Les requêtes prévues à l'article 8 de la convention sont à présenter au bureau de l'organisme national sous une des trois formes suivantes:

Elles sont sujettes au paiement des frais de la publication internationale des oppositions, déterminés en application de l'article 3 b) ci-avant.

Art. 5.

Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 1979.

Art. 6.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,Jacques F. Poos

Palais de Luxembourg, le 30 janvier 1979Jean

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