Règlement grand-ducal du 12 février 1979 modifiant le système de la retenue d'impôt sur les rémunérations extraordinaires

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1979-02-12
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et notamment les articles 131, 132, 136, 137, 138, 141 et 145;

Vu la loi du 27 juillet 1978 complétant le régime d’imposition des plus-values réalisées lors de la cession de biens du patrimoine privé et modifiant le système d’imposition des revenus extraordinaires, et notamment les articles IX et XII;

Vu les avis de la Chambre des Employés privés, de la Chambre du Travail et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les numéros 13° et 14° de l’alinéa 1er de l’article 4 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions sont modifiés comme suit:

13° en cas de retenue sur rémunérations non périodiques, autres qu’extraordinaires le taux de la retenue appliquée;

14° en cas de retenue sur rémunérations extraordinaires d’après les dispositions de l’article 141, alinéa 2 de la loi, la date de la communication préalable à l’administration exigée par ledit article de la loi et, le cas échéant, le taux de la retenue appliquée.

Art. 2.

La lettre c) de l’alinéa 3 de l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions est modifiée comme suit:

c) de rémunérations extraordinaires, celles des rémunérations non périodiques qui sont visées aux numéros 2 et 4 (salaires) ou 3 et 4 (pensions) de l’alinéa 1er ainsi qu’au numéro 4 (salaires) de l’alinéa 2 de l’article 132 de la loi.

Art. 3.

Le règlement grand-ducal précité du 9 janvier 1974 est complété par un article 24 bis libellé comme suit:

Art. 24 bis.

En cas d’allocation dans les prévisions de l’article 132, alinéa 1er de la loi, de rémunérations extraordinaires nettes d’impôt, la retenue d’impôt est déterminée par référence au montant semi-net au sens de l’article 23 des éléments à retenir au prescrit de l’article 37, alinéa 1er pour le calcul de la retenue. L’impôt ainsi déterminé ne peut cependant pas dépasser 34 pour cent du montant semi-net de la rémunération extraordinaire en voie d’allocation.

Art. 4.

L’article 37 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

Art. 37.

(1)

Sans préjudice des dispositions de l’article 24 bis, la retenue d’impôt sur rémunérations extraordinaires de plus de dix mille francs est, à condition que l’employeur ou la caisse de pension en fasse communication au préalable au bureau R.T.S., déterminée par application des règles ci-après:

a) lorsque la rémunération extraordinaire rentre dans les prévisions de l’alinéa 1er de l’article 132 de la loi, la retenue est égale à quatre fois l’excédent entre d’une part l’impôt correspondant, d’après le barème de l’impôt annuel à la somme du montant annuel des rémunérations ordinaires et du quart de la rémunération extraordinaire à imposer et, d’autre part, l’impôt correspondant d’après le même barème au montant annuel des rémunérations ordinaires préindiquées. L’impôt ainsi déterminé ne peut cependant pas dépasser 34 pour cent du montant de la rémunération extraordinaire à imposer ;

b) lorsque la rémunération extraordinaire rentre dans les prévisions de l’alinéa 2 de l’article 132 de la loi, la retenue est fixée par application du taux égal à la moitié du taux global correspondant d’après le barème de l’impôt annuel à la somme:

du montant annuel des rémunérations ordinaires, du montant de la rémunération extraordinaire à imposer et du montant des rémunérations extraordinaires, au sens des alinéas 1er et 2 de l’article 132 de la loi, déjà imposées au cours de l’année d’imposition.

(2)

Les dispositions des articles 31, alinéa 2 et 33 à 36 sont applicables par analogie à la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires.

Art. 5.

A l’alinéa 3 de l’article 7 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l’article 145 de la loi concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel) la dernière phrase est supprimée.

Art. 6.

L’article 12 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

Art. 12.

(1)

Lorsque le revenu annuel comprend des revenus extraordinaires d’un montant total supérieur à dix mille francs, l’impôt relatif à la partie extraordinaire du revenu annuel est déterminé par application des règles ci-après:

a) lorsque les revenus extraordinaires rentrent dans les prévisions de l’alinéa 1er de l’article 132 de la loi, l’impôt est égal à quatre fois l’excédent entre d’une part l’impôt correspondant, d’après le barème de l’impôt annuel à la somme de la partie ordinaire du revenu annuel et du quart des revenus extraordinaires prévisés et, d’autre part, l’impôt correspondant d’après le même barème à la partie ordinaire du revenu annuel. L’impôt ainsi déterminé ne peut cependant pas être supérieur à 34 pour cent du montant des revenus extraordinaires prévisés;

b) lorsque les revenus extraordinaires rentrent dans les prévisions de l’alinéa 2 de l’article 132 de la loi, l’impôt est égal à la moitié du taux global correspondant d’après le barème de l’impôt annuel au revenu annuel.

(2)

En cas d’application de l’article 11, il est fait état à l’égard de chaque revenu extraordinaire alloué de la classe d’impôt et du nombre des charges d’enfants valables pour le mois de l’attribution.

Art. 7.

Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1979.

Art. 8.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos

Palais de Luxembourg, le 12 février 1979. Jean

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