Règlement grand-ducal du 5 mars 1979 fixant les taux de cessibilité spéciaux des rémunérations de travail, pensions et rentes en cas de contrat d'épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1979-03-05
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article I, 2° de la loi du 23 décembre 1978 modifiant la législation en matière d'aliments et en matière de cessions et saisies sur les rémunérations de travail, pensions et rentes;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Dans le cas d'un contrat d'épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public, les rémunérations, pensions et rentes peuvent être cédées jusqu'à concurrence de 25% dans la deuxième tranche, de 40% dans la troisième tranche et de 50% dans la quatrième tranche, lorsque la cession est consentie en vue de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un immeuble ou d'une part immobilière.

Art. 2.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,Robert Krieps

Château de Berg, le 5 mars 1979Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.