Règlement grand-ducal du 15 mars 1979 concernant l'assistance administrative internationale en matière d'impôts directs
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 15 mars 1979 concernant l'assistance administrative internationale en matière d'impôts directs;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Dans les rapports avec les Etats membres de la Communauté économique européenne l'assistance administrative obéit, en ce qui concerne les impôts directs, aux règles suivantes, sans préjudice des traités prévoyant une collaboration plus étroite.
Art. 2.
Sont considérés comme impôts directs pour l'application des dispositions concernant l'assistance administrative, quel que soit le système de perception, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Art. 3.
Lorsqu'en raison des circonstances des informations qui sont nécessaires pour l'établissement correct d'un impôt direct ne peuvent être obtenues par les voies habituelles du droit interne, l'administration des contributions directes et, en cas de recours, le Conseil d'Etat, comité du contentieux, peuvent les demander aux autorités compétentes étrangères, à condition que la demande ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du contribuable.
Les informations ainsi reçues ne pourront être utilisées qu'aux fins de l'établissement correct des impôts directs et à la répression des infractions fiscales relatives à ces impôts.
Art. 4.
Aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté économique européenne qui en font la demande après avoir épuisé leurs propres sources habituelles d'information, l'administration des contributions directes est autorisée à communiquer, à charge de réciprocité, après avoir le cas échéant procédé aux mesures d'instruction appropriées, toutes les informations qui leur seront nécessaires dans un cas précis pour établir correctement les impôts directs et qui seront recueillies dans les mêmes conditions que les informations similaires destinées à l'administration des contributions directes.
En particulier, ladite administration n'est pas tenue d'effectuer des recherches ou de transmettre des informations, lorsque la législation ou la pratique administrative du Grand-Duché de Luxembourg ne l'autorisent ni à effectuer ces recherches, ni à recueillir ou à utiliser ces informations pour l'application de la législation nationale.
Art. 5.
L'administration des contributions directes est autorisée à communiquer, sans demande préalable, les informations visées à l'article 4, dont elle a connaissance, à l'autorité étrangère intéressée, à charge de réciprocité,
lorsque l'administration des contributions directes a des raisons de présumer qu'il existe une réduction ou une exonération anormales d'impôts dans l'autre Etat;
lorsque le contribuable obtient au Luxembourg une réduction ou une exonération d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation d'impôt ou un assujetissement à l'impôt dans l'autre Etat;
lorsque des affaires entre un contribuable du Luxembourg et un contribuable de l'autre Etat dans lesquelles interviennent un établissement stable de ces contribuables ou un tiers, qui se trouvent dans un troisième pays, sont de nature à entraîner une diminution d'impôt au Luxembourg ou dans l'autre Etat;
lorsque l'administration des contributions directes a des raisons de présumer qu'il existe une diminution d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises;
lorsque l'administration des contributions directes a recueilli ces informations à la suite d'informations communiquées par l'autorité compétente étrangère;
dans des cas similaires à déterminer par règlement grand-ducal.
Art. 6.
Dans les cas à déterminer par règlement grand-ducal, des informations visées à l'article 4 seront communiquées sans demande et d'une manière régulière, à charge de réciprocité.
Art. 7.
L'assistance visée aux articles 4, 5 et 6 n'est accordée que s'il est assuré
que l'autorité qui en bénéficie est en mesure de fournir des informations équivalentes,
qu'elle ne conduit pas à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public,
que les informations communiquées ne seront utilisées dans l'autre Etat par l'autorité qui en bénéficie qu'aux fins de l'établissement correct des impôts directs et de la répression des infractions fiscales relatives à ces impôts,
que les informations communiquées ne seront accessibles dans l'autre Etat qu'aux personnes directement concernées par les procédures précitées, sauf la publicité des audiences et des jugements.
Art. 8.
Sauf les dispositions contraires, traités ou instructions ministérielles, les demandes d'assistance et les informations communiquées au titre de l'assistance internationale sont transmises et reçues par l'organe du ministre des finances.
Art. 9.
L'assistance prévue au présent règlement sera accordée dans l'intérêt de l'établissement d'impôts étrangers dont le fait générateur est concomitant ou postérieur au 1er janvier 1979.
Art. 10.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Jacques F. Poos
Palais de Luxembourg, le 15 mars 1979.Jean
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