Règlement grand-ducal du 23 avril 1979 déterminant la contribution à payer au fonds de solidarité viticole par certains viticulteurs

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1979-04-23
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 4 de la loi modifiée du 23 avril 1965 portant création d'un fonds de solidarité viticole;

Vu l'avis de l'organisme faisant fonction de Chambre d'agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La contribution annuelle à payer au Fonds de solidarité viticole par les viticulteurs résidant au Grand-Duché et exploitant des vignobles sis à l'étranger est fixée au même niveau que pour les vignobles exploités sur le territoire luxembourgeois.

Art. 2.

Les viticulteurs résidant à l'étranger et exploitant des vignobles sis sur le territoire luxembourgeois sont dispensés de la contribution au Fonds de solidarité viticole.

Art. 3.

Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture et Notre Ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'agriculture et de la viticulture,Jean HamiliusLe Ministre des finances,Jacques F. Poos

Château de Berg, le 23 avril 1979Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.