Règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1979-06-13
État En vigueur
Département MFNP
Source Legilux
articles 131
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Les appareils de chauffage indépendant à combustible solide, liquide ou gazeux doivent être particulièrement surveillés. Ils doivent, le cas échéant, être munis d'interrupteurs d'urgence d'arrêt ou de barrage de l'amenée du combustible. Des consignes concernant le fonctionnement normal et le comportement en cas de danger doivent être affichées et des extincteurs d'incendie doivent être disposés à portée de la main.

(9.3.07)

Les réserves de combustibles entreposées dans le local même doivent être limitées à la contenance du réservoir incorporé ou à la consommation d'une seule journée de chauffage. Elles doivent être stockées, conservées et protégées de manière que les risques d'incendie, d'explosion et de pollution soient exclus.

Art. 9.4. Dépôt des combustibles du chauffage central

(9.4.01)

Le sol du local de stockage du combustible liquide du chauffage central doit être imperméable. Le local ou une partie du local doivent former une cuve étanche, capable de retenir la totalité du contenu stocké. Toutes les dispositions doivent être prises pour empêcher le combustible de se déverser dans les égouts.

(9.4.02)

L'utilisation, même temporaire, de ce local de stockage à des fins accessoires, de même que sa traversée par des conduits de fumée, des canalisations de gaz ou d'électricité ainsi que par d'autres tuyauteries dangereuses sont interdites.

Art. 9.5. Dépôts de gaz

(9.5.01)

En ce qui concerne les stocks de gaz combustibles, des récipients ne peuvent être installés dans le bâtiment et les divers locaux que dans les limites respectivement de la consommation journalière dans ces locaux et de la contenance d'un réservoir standard.

(9.5.02)

Les dépôts centraux d'installations de gaz combustibles ne peuvent être aménagés qu'à l'extérieur, à l'écart des bâtiments et des dégagements du public. Leur installation doit être strictement conforme aux règles de l'art et de la sécurité.

Art. 9.6. Dépôts de bouteilles à gaz et dépôts de substances dangereuses et inflammables

(9.6.01)

Dans les locaux servant notamment à l'entreposage des récipients à gaz liquéfié, comprimé ou dissous, au stockage et à la manipulation de substances chimiques toxiques ou explosibles ainsi qu'à l'entrepôt d'autres substances dangereuses et inflammables, les dispositions du présent chapitre doivent être particulièrement observées en ce qui concerne notamment:

  • l'aération,
  • l'inaccessibilité,
  • la défense de fumer et d'utiliser une flamme nue de même que les autres mesures de prévention des dangers d'incendie et d'explosion,
  • l'affichage des consignes y afférentes,
  • la conformité de l'installation électrique aux règles particulières de l'art et de la sécurité,
  • la qualification du personnel chargé de la surveillance et de la manipulation des substances dangereuses,
  • l'observation de toutes les règles de l'art et de la sécurité à l'occasion de la manipulation des substances dangereuses,
  • les moyens de protection individuelle et les équipements de secours et de sauvetage,
  • l'aménagement d'une porte coupe-feu,
  • l'aménagement d'une issue de secours en cas de dangers particuliers,
  • la résistance au feu par rapport aux autres locaux et parties du bâtiment,
  • la conformité, l'emplacement, la fermeture, le marquage et la résistance des récipients,
  • les organes et dispositifs de sécurité,
  • la surveillance et la détection automatique en cas de risque spécial,
  • le contrôle régulier des appareils et bouteilles sous pression,
  • la défense d'entreposer des objets, matériaux ou équipements étrangers.

(9.6.02)

Les quantités de gaz et de substances dangereuses et inflammables stockés doivent être aussi réduites que possible et ne pas dépasser les limites qui suffisent pour garantir le service continu et le réapprovisionnement.

Art. 9.7. Installations électriques

(9.7.01)

En ce qui concerne les installations électriques, il y a lieu de veiller à la qualification du personnel d'entretien, de même qu'au redressement du moindre défaut d'isolation.

(9.7.02)

Sans préjudice des dispositions et règles en vigueur au sujet des installations et équipements électriques, les appareils, machines ou équipements électriques de même que les prises de courant dont disposent directement les personnes, doivent comporter au moins une mesure de protection accessoire ou supplémentaire telle que, notamment, l'isolation double et intégrale des appareils, machines et équipements, l'alimentation à basse tension, égale ou inférieure à 42 V ou la protection par des disjoncteurs différentiels d'un courant nominal, égal ou inférieur à 30 m A.

Art. 9.8. Ascenseur

(9.8.01)

Les ascenseurs de même que les monte-charges et autres engins de levage destinés aussi au transport de personnes, doivent être pourvus de portes doubles et de cloisons intérieures, de manière à assurer une protection efficace des personnes.

(9.8.02)

L'ouverture et la fermeture des portes doivent être surveillées automatiquement. Elles doivent s'effectuer dans le respect strict des règles de la prévention des accidents.

(9.8.03)

L'ascenseur doit être équipé d'un moyen efficace permettant d'appeler au secours depuis l'intérieur de la cabine. Cette alerte doit fonctionner aussi en cas de panne d'électricité.

(9.8.04)

L'alerte spécifiée ci-dessus peut être donnée moyennant un appareil téléphonique raccordé directement au réseau public ou moyennant un dispositif d'alerte interne avec alimentation de sécurité parallèle.

(9.8.05)

Néanmoins, dans le second cas, l'utilisation de l'ascenseur doit être interdite ou rendue mécaniquement impossible, dès que le surveillant ou d'autres personnes susceptibles d'être à l'écoute du signal d'alerte sont absentes.

(9.8.06)

Dans la cabine de l'ascenseur doit fonctionner un éclairage de sécurité qui s'allume automatiquement dès la coupure du circuit d'alimentation normale.

(9.8.07)

La cabine de l'ascenseur doit comprendre une trappe d'aération. Des instructions précises concernant le comportement en cas de blocage des portes ou en cas d'une autre panne empêchant les personnes de quitter l'ascenseur doivent être affichées à l'intérieur de la cabine.

(9.8.08)

Le bon fonctionnement de l'ascenseur, de ses éléments mécaniques et de ses organes de commande, doit être surveillé automatiquement.

Art. 9.9. Alarme et détection

(9.9.01)

L'alarme visée par le présent article constitue normalement le signal général d'évacuation.

(9.9.02)

Dans les bâtiments scolaires à effectifs importants doivent fonctionner des installations ou dispositifs d'alarme dont les postes de commande sont,soit répartis sur tout le bâtiment et visiblement marqués, soit concentrés en des endroits précis, marqués et connus de tous les occupants.

(9.9.03)

L'alarme est normalement déclenchée manuellement. Néanmoins, dans des cas particuliers, à savoir notamment dans les internats, en présence de risques particuliers d'incendie et d'explosion de même qu'en l'absence d'une surveillance permanente, elle doit comporter également des détecteurs automatiques. Ces derniers doivent être installés et entretenus de manière à exclure tout autre risque.

(9.9.04)

Les dispositifs générateurs du signal d'alarme doivent être répartis et disposés de manière que le signal en question soit perçu, sans qu'il y ait risque de confusion avec un autre signal éventuel, dans tous les endroits du bâtiment, y compris dans les locaux normalement inoccupés.

(9.9.05)

Dans les écoles à faibles effectifs le circuit d'alarme fixement installé peut être remplacé par notamment:

  • des avertissements verbaux,
  • une installation parlophone ou téléphonique,
  • d'autres signaux acoustiques ou visuels.

(9.9.06)

L'installation d'alarme, de détection ou combinée, peut être subdivisée en plusieurs secteurs et pourvue d'un tableau central de contrôle permettant notamment de:

  • se rendre facilement compte de l'état de fonctionnement de l'installation,
  • effectuer des tests et essais généraux et localisés,
  • déterminer rapidement et facilement en cas d'alerte le secteur ou l'organe de commande qui l'ont déclenché.

Art. 9.10. Eclairage de sécurité

(9.10.01)

D'une manière générale, l'éclairage de sécurité doit permettre aux personnes de quitter leur place de séjour sans danger, de s'orienter sans risque de panique et de quitter le bâtiment tout en reconnaissant les voies, chemins et passages d'issues ainsi que les obstacles éventuels.

(9.10.02)

Sans préjudice des dispositions y afférentes spécifiées ailleurs dans le présent règlement, l'éclairage de sécurité doit fonctionner notamment:

  • dans toutes les voies d'issues et spécialement aux portes, aux endroits dangereux, aux bifurcations et croisements, dans les escaliers et près des sorties,
  • dans les entrées du bâtiment, les escaliers extérieurs et les principales voies d'accès extérieures,
  • dans les locaux recevant plus de cinquante personnes avec marquage spécial des issues,
  • dans les cabines des ascenseurs,
  • dans les salles à équipements spécialisés et à dangers accrus en raison de la manipulation de machines ou de substances dangereuses, tels les ateliers, les laboratoires scientifiques et technologiques et les salles de travaux pratiques,
  • dans tout local dont la sortie ne donne pas immédiatement dans un dégagement ou autre local pourvu d'un éclairage de sécurité.

(9.10.03)

Dans les cas de bâtiments scolaires à un seul niveau servant au séjour prolongé de personnes, de même que dans les bâtiments à faible occupation et ne comportant aucun danger d'incendie, d'explosion ou d'incident analogue, l'installation fixe d'éclairage de sécurité peut être remplacée par l'utilisation d'appareils ou de dispositifs d'éclairage portatifs.

(9.10.04)

Les mêmes appareils et dispositifs peuvent être utilisés comme éclairage de sécurité des locaux et compartiments techniques inaccessibles au public.

Art. 9.11. Désenfumage

(9.11.01)

Les ouvertures horizontales ou verticales éventuellement prévues pour le désenfumage, en cas d'incendie, de locaux, de cages d'escaliers et de gaines techniques, doivent être aménagées aux parties supérieures des locaux, gaines et cages en question et présenter une surface totale de respectivement au moins:

  • 5% de la section horizontale des cages d'escalier ou des gaines techniques s'étendant sur plusieurs niveaux,
  • 1% de la surface en plan des locaux et pièces dont la hauteur ne dépasse pas la hauteur d'un seul niveau.

(9.11.02)

Si les châssis d'ouverture de ces installations de désenfumage sont actionnés par des commandes manuelles, celles-ci doivent être accessibles des planchers et paliers, et être situées, dans a mesure du possible, près des issues et sorties.

Chapitre 10. Prévention des incendies

Art. 10.1. Généralités

(10.1.01)

Les dispositions ci-après se rapportent à la prévention des incendies dans la mesure où celle-ci dépend de l'organisation des bâtiments et du comportement des personnes.

Art. 10.2. Surveillance des bâtiments scolaires

(10.2.01)

En cas d'occupation, un bâtiment scolaire ne doit jamais être sans surveillance, en particulier aussi et surtout, en cas d'occupation partielle.

(10.2.02)

Au cas où, en ce qui concerne les petites écoles notamment, il est impossible de faire assurer cette surveillance par une personne qui en a spécialement la charge, des dispositions et mesures doivent être prises en vue de prévenir l'accès clandestin et non autorisé. Dans ce cas, une ou plusieurs personnes présentes doivent disposer des moyens nécessaires et elles doivent être investies de l'autorité suffisante pour exercer la surveillance requise.

(10.2.03)

Après une longue période de non-occupation, une inspection générale des lieux et des installations doit être effectuée avant la reprise des cours.

Art. 10.3. Ordre et propreté

(10.3.01)

Le bâtiment scolaire entier, y compris les caves, les greniers et les autres remises, doivent constamment être propres et en ordre.

(10.3.02)

II est interdit de laisser traîner et s'accumuler des déchets, des papiers, des chiffons de nettoyage usagés, du bois, des paperasses, des poussières et d'autres matériaux et objets débarassés pouvant s'enflammer, provoquer un incendie ou dégager, sous l'effet de la chaleur notamment, des émanations dangereuses.

(10.3.03)

Il y a lieu de déblayer périodiquement les caves, greniers et autres remises et de les débarasser de tout objet, meuble ou matériau usagés ou inutilisés.

(10.3.04)

Les corbeilles à papier et les poubelles doivent être en métal ou en un autre matériau ininflammable. Elles doivent être vidées régulièrement.

(10.3.05)

Il y a lieu de veiller notamment:

  • au rangement correct des produits et du matériel de nettoyage,
  • à l'entreposage et la manipulation, dans le respect strict des règles de l'art, des substances et matériaux facilement inflammables,
  • au débranchement, après chaque usage, des prises électriques des appareils électriques mobiles et non fixement installés,
  • à la réparation prompte de tout appareil, aménagement ou équipement défectueux constituant un danger pour les personnes,
  • à la protection et à la signalisation, en attendant leur remise en état, des défectuosités constituant un danger pour les personnes,
  • au nettoyage régulier et soigné de toute l'école.

Art. 10.4. Défense de fumer

(10.4.01)

II est interdit de fumer dans les bâtiments scolaires, sauf dans les locaux et endroits y réservés spécialement par le responsable, qui doit pourvoir à la communication et, le cas échéant, à l'affichage des consignes adéquates et qui doit veiller à leur observation.

(10.4.02)

Est assimilée à la défense de fumer, la défense de faire usage de feux nus et de flammes non protégées.

Art. 10.5. Matériaux facilement inflammables

(10.5.01)

Sans préjudice des dispositions de l'article 6.7. limitant l'aménagement de matériaux facilement inflammables aux locaux ne servant qu'à des activités scolaires ordinaires, des précautions particulières doivent être prises à l'occasion de l'emploi de tentures, rideaux, lambrequins, guirlandes, papiers de décoration, matériaux d'habillage flottants ou d'autres objets, jouets et matériels en papier, paraffine, ouate, celluloïd ou en un autre matériau facilement inflammable ou pouvant dégager des émanations dangereuses.

Art. 10.6. Substances facilement inflammables ou explosibles

(10.6.01)

Sans préjudice des dispositions de l'article 9.6. relatives au stockage et à la manipulation des substances dangereuses, les règles spéciales de la sécurité du travail doivent être respectées et des précautions particulières doivent être prises à l'occasion de l'utilisation de produits facilement inflammables ou explosibles.

(10.6.02)

La mise en oeuvre de grandes quantités de ces produits ne peut se faire qu'à l'écart ou en l'absence du public.

(10.6.03)

Les règles suivantes sont à observer:

  • limiter les quantités au strict minimum,
  • stocker en un endroit isolé, ventilé et inaccessible à des tiers,
  • tenir à l'écart des locaux et des installations dangereuses,
  • respecter strictement le mode d'emploi,
  • n'utiliser qu'en présence d'une aération intense et qu'en l'absence de toute source de chaleur, de feux ou d'étincelles,
  • conserver dans des récipients appropriés, incassables, marqués et à fermeture sûre,
  • ne transvaser que dans le respect strict des règles de l'art et de la sécurité y afférentes,
  • n'employer que dans des appareils à fonctionnement impeccable.

Chapitre 11. Moyens de lutte contre l'incendie

Art. 11.1. Généralités

(11.1.01)

En cas d'incendie, le personnel de l'école doit uniquement mettre en des extincteurs portatifs ou d'autres moyens simples.

(11.1.02)

Dans toute situation grave, les personnes sont à évacuer et les services de secours locaux sont à alerter immédiatement.

(11.1.03)

A cette fin, chaque école doit disposer d'un ou de plusieurs postes d'appel téléphonique ou d'autres systèmes ou moyens de télécommunication efficaces et à fonctionnement permanent et sûr.

(11.1.04)

Ces postes d'alerte doivent être marqués et facilement accessibles. Ils doivent porter visiblement respectivement leur mode d'emploi et les numéros d'appel nécessaires et utiles.

(11.1.05)

Au cas où l'alerte des services de secours locaux est donnée par l'intermédiaire d'un surveillant, les consignes y afférentes doivent être affichées et communiquées.

Art. 11.2. Extincteurs portatifs d'incendie

(11.2.01)

Des extincteurs portatifs d'incendie normalisés d'une capacité de 6 kg au moins doivent être disposés dans les bâtiments scolaires à raison notamment d'au moins:

  • 2 appareils par compartiment et par superficie jusqu'à 200 m2,
  • 1 appareil supplémentaire par compartiment pour chaque fraction de superficie supplémentaire jusqu'à 400 m2,
  • 1 appareil supplémentaire pour chaque salle présentant des risques accrus, telles que les laboratoires, les ateliers, les salles de travaux pratiques, et les cuisines,
  • 1 appareil supplémentaire pour chaque installation ou local dangereux,
  • 1 appareil supplémentaire par fraction supplémentaire de 200 personnes en ce qui concerne les locaux à occupation dense, tels que les salles de fêtes, les restaurants et les grandes salles de réunion,
  • 1 appareil supplémentaire par fraction supplémentaire de 10 lits en ce qui concerne les internats et les homes d'enfants.

(11.2.02)

En ce qui concerne les locaux à installations dangereuses, le nombre des extincteurs portatifs d'incendie sera fixé en fonction des risques et conformément aux règles de l'art.

(11.2.03)

Les extincteurs portatifs d'incendie sont normalement fixés aux murs à une hauteur permettant leur maniement facile et, en principe, à proximité des issues et sorties.

(11.2.04)

Ils doivent être répartis uniformément et être accessibles facilement. Leur emplacement doit être signalisé.

(11.2.05)

Leur nombre peut être réduit à condition de choisir des appareils de capacité plus grande, en ce qui concerne notamment ceux qui sont destinés à l'usage exclusif du personnel de service.

(11.2.06)

Les types d'extincteurs et les produits d'extinction doivent être appropriés aux risques correspondants. Leur emploi ne doit en aucun cas comporter un risque d'accident ou d'intoxication pour les personnes.

(11.2.07)

Les extincteurs portatifs d'incendie doivent être d'un modèle normalisé, agréé et présentant toutes les garanties de sécurité requises. Le responsable doit se faire remettre les certificats d'agrément en question qu'il versera au registre de sécurité local et qu'il présentera à l'inspecteur sur demande.

(11.2.08)

Chaque appareil doit porter visiblement au moins les indications que voici:

  • type,
  • classe d'incendie,
  • mode d'emploi succinct,
  • risques et restrictions éventuelles concernant l'emploi,
  • nom et adresse du fournisseur,
  • date du dernier contrôle,
  • nom du contrôleur,
  • date du prochain contrôle.

(11.2.09)

Les extincteurs d'incendie portatifs doivent être maintenus dans un parfait état de fonctionnement. Ils doivent être contrôlés régulièrement par des spécialistes.

(11.2.10)

La périodicité de ces contrôles doit correspondre à la durée des garanties des contrôles effectués. Elle ne peut dépasser deux ans.

(11.2.11)

Tout appareil ayant été mis en service ne peut reprendre son emplacement qu'après avoir été rechargé et contrôlé ou remplacé.

(11.2.12)

Le responsable organisera périodiquement des exercices de manipulation des extincteurs portatifs d'incendie, afin qu'un nombre suffisant de personnes de son établissement soit familiarisé avec leur emploi.

(11.2.13)

II consignera les contrôles et exercices précités dans le registre de sécurité local et présentera les notes afférentes à l'inspecteur sur demande.

Art. 11.3. Autres moyens de lutte contre l'incendie

(11.3.01)

D'autres installations, dispositifs et équipements de lutte contre l'incendie, tels que des réservoirs et prises d'eau, des bornes et bouches d'incendie extérieures, des hydrants souterrains, des robinets d'incendie armés intérieurs et d'autres équipements analogues peuvent être installés.

(11.3.02)

Etant donné que ces moyens servent essentiellement, voire exclusivement au sauvetage de biens matériels, leur mise en place dépendra des règlements officiels en vigueur ou des indications et propositions émises, le cas échéant, par les services d'incendie et de secours locaux.

(11.3.03)

Le responsable est tenu de veiller au maintien correct de la signalisation de ces équipements supplémentaires, à leur dégagement et libre accès permanents et à leur entretien régulier, aussi en ce qui concerne les bouches et bornes d'incendie extérieures installées dans l'enceinte de l'école.

(11.3.04)

En ce qui concerne les robinets d'incendie armés sous pression, des mesures spéciales doivent être prises en vue de prévenir l'altération de l'eau stagnant dans les colonnes et tuyauteries.

Chapitre 12. Evacuation des bâtiments scolaires et prévention des risques de panique

Art. 12.1. Généralités

(12.1.01)

Le présent chapitre complète les dispositions sur l'évacuation des personnes et la prévention des risques de panique dans la mesure où celles-ci dépendent de l'élaboration et de la mise en oeuvre de plans d'alerte et de plans d'évacuation, de même que de l'entraînement et de l'information des personnes.

Art. 12.2. Plan d'alerte

(12.2.01)

Le plan d'alerte doit indiquer notamment:

  • le service, la personne ou les personnes qui sont à avertir et à informer en cas d'un début d'incendie ou d'incident analogue,
  • les moyens et modes mis en oeuvre et à utiliser à cette fin.

(12.2.02)

L'alerte peut comporter notamment:

  • l'avertissement qui ne concerne que le service ou le personnel préalablement désignés et qui ne demande en général qu'une intervention locale sans déclenchement de l'alarme,
  • l'alarme qui est le signal pour la mise en exécution du plan d'évacuation,
  • l'alerte des services de secours officiels.

(12.2.03)

Les personnes présentes dans le bâtiment scolaire, y compris les visiteurs et celles qui ne sont présentes qu'occasionnellement, doivent être au courant du plan d'alerte, qui devra faire l'objet d'un affichage permanent et de notes de service périodiques.

(12.2.04)

Les appareils, dispositifs et moyens de télécommande éventuellement prévus pour donner l'alerte, doivent porter visiblement leurs modes d'emploi et les consignes nécessaires relatives à l'information subséquente des personnes ou services compétents.

(12.2.05)

Les personnes compétentes pour intervenir en cas d'alerte doivent notamment:

  • être présentes à leur poste durant toute occupation du bâtiment scolaire,
  • disposer de moyens suffisants pour se rendre facilement et rapidement compte de la vraie situation, aussi notamment en cas du déclenchement de l'alerte par un détecteur automatique,
  • pouvoir juger de la gravité de la situation et des mesures à prendre,
  • être investies de l'autorité nécessaire pour prendre ces mesures.

(12.2.06)

Le plan d'alerte de même que les modifications, adaptations et exercices y relatifs sont à intégrer au registre de sécurité local et à présenter à l'inspecteur sur demande.

Art. 12.3. Plan d'évacuation

(12.3.01)

Les éléments généraux du plan d'évacuation doivent être communiqués et affichés de manière que toutes les personnes présentes dans le bâtiment scolaire, y compris les visiteurs et celles qui ne sont présentes qu'occasionnellement, soient au courant des consignes essentielles à respecter.

(12.3.02)

Il comprend les indications nécessaires concernant notamment:

  • le signal d'alarme qui déclenche l'évacuation,
  • le comportement au moment de l'alarme: abandon immédiat des lieux, fermeture des portes et des fenêtres, discipline à observer, objets à emporter ou à laisser sur place, fermeture des interrupteurs centraux, notamment dans les laboratoires et les ateliers,
  • les personnes appelées à diriger et à surveiller l'évacuation,
  • les mesures à prendre à l'égard des retardataires, des handicapés physiques et des personnes absentes momentanément de leur place de séjour régulière,
  • les équipes et personnes susceptibles de prêter secours en cas de besoin,
  • les chemins et voies à emprunter de même que les interdictions éventuelles, relatives à l'utilisation d'un ascenseur notamment,
  • les issues d'évacuation secondaire éventuelles,
  • l'ordre de passage des différentes classes,
  • les endroits de regroupement à l'extérieur,
  • l'appel nominal en vue du recensement des présences,
  • le mode de communication des présences et absences et les personnes chargées de les enregistrer,
  • la discipline à l'extérieur, l'écartement des personnes des bâtiments et des aires réservées à la mise en oeuvre des secours éventuels,
  • les signaux ou ordres de fin d'alarme et les consignes y afférentes.

Art. 12.4. Exercice d'évacuation

(12.4.01)

Un premier exercice d'évacuation doit avoir lieu aussitôt que possible au début de chaque année scolaire. Il doit être préparé et se dérouler sur préavis. Il doit être répété en cas de besoin, jusqu'à ce qu'une sécurité suffisante des personnes soit garantie.

(12.4.02)

Un deuxième exercice au moins doit avoir lieu à l'improviste au cours de l'année scolaire.

(12.4.03)

L'exercice d'évacuation doit contribuer notamment:

  • à mettre à l'épreuve les plans d'alerte et d'évacuation,
  • à familiariser les personnes avec les dispositifs et moyens de secours et d'alerte, de même qu'avec les voies et chemins d'issue,
  • à vérifier le bon fonctionnement et l'efficacité de ces dispositifs, moyens et issues, de même que de leur signalisation,
  • à entraîner les personnes en vue d'une éventuelle situation critique réelle,
  • à prévenir les risques de panique et perfectionner l'intervention des personnes chargées de la surveillance et de la direction de l'évacuation,
  • à constater et à éliminer les points faibles des mesures, moyens et plans mis en ainsi qu'à améliorer ces derniers,
  • à éveiller et à renforcer l'esprit et le souci de sécurité auprès des personnes.

(12.4.04)

En cas d'enfants très jeunes, des précautions particulières doivent être mises en oeuvre et la préparation aux exercices d'évacuation doit être judicieuse et progressive, afin que tout risque d'émotion préjudiciable soit évité aux enfants.

(12.4.05)

Les élèves ne doivent pas participer à des manoeuvres de sauvetage dangereux. A l'occasion des exercices, l'emploi de fumée artificielle ou de tout autre artifice analogue, susceptible de provoquer des réactions d'effroi, est interdit.

(12.4.06)

Le responsable consignera les modalités et rapports sur les différents exercices d'évacuation dans le registre local de sécurité et présentera les notes y afférentes à l'inspecteur sur demande.

Chapitre 13. Aménagements intérieurs et prévention des accidents à l'intérieur des bâtiments scolaires

Art. 13.1. Généralités

(13.1.01)

Au-delà des dispositions concernant la construction, le compartimentage, l'agencement, les issues et les dégagements intérieurs de même que les installations techniques, le présent chapitre complète les directives sur les aménagements et équipements intérieurs du point de vue de la prévention des accidents.

Art. 13.2. Sols et revêtements des planchers et escaliers

(13.2.01)

Les matériaux de revêtement des sols, planchers et marches d'escaliers, doivent être choisis, aménagés et entretenus de manière que les surfaces soient égales, compactes et antidérapantes.

(13.2.02)

L'état antidérapant doit être préservé en permanence, aussi par temps de pluie ou en cas d'humidité, tant au voisinage des entrées, dans les halls et dans les préaux couverts, que dans des locaux spéciaux, tels que sanitaires, salles de jeux, douches, vestiaires, piscines et cuisines.

(13.2.03)

Dans les escaliers s'impose, le cas échéant, l'aménagement ou l'application de bandes antidérapantes sur les nez des marches.

(13.2.04)

Les sols, planchers et escaliers doivent être libres d'obstacles, de pointes, arêtes ou coins saillants, de même que de dénivellements, d'aspérités, d'inégalités ou de trous, susceptibles de faire trébucher les personnes.

(13.2.05)

Est à éviter spécialement l'encombrement des voies de circulation et des espaces de séjour par notamment:

  • des cartables, serviettes, parapluies ou d'autres effets personnels,
  • des outils, équipements, seaux, brosses, balais, câbles électriques et d'autres matériels de nettoyage et d'entretien,
  • des bouchons amortisseurs, seuils saillants, plaques ou grilles de recouvrement non encastrées ainsi que d'autres aménagements et équipements qui peuvent faire trébucher les personnes.

(13.2.06)

Les grands tapis-brosse ou autres décrottoirs disposés dans les entrées ou dans d'autres aires d'intense circulation doivent être encastrés et à niveau égalisé avec le sol.

(13.2.07)

Les autres tapis, carpettes, moquettes et chemins de couloir et d'escalier doivent être à bords aplatis, arrêtés ou fixés au sol et disposés de manière que les risques de trébuchements, glissades et dérapages soient éliminés.

Art. 13.3. Garde-corps

(13.3.01)

Les vides d'escalier, les baies vitrées basses, les paliers, les gradins, les plates-formes et passerelles surélevées, les balcons et tribunes, les côtés libres des escaliers et des rampes, les ouveroeuvre tures dans les planchers, les trappes, les fosses, les excavations et tous les autres endroits donnant lieu à des risques de chutes, doivent être protégés par de solides garde-corps.

(13.3.02)

Pour remplir leur fonction et exclure tout risque d'accident nouveau, ces garde-corps doivent notamment:

  • avoir une hauteur de 1 m au moins,
  • comporter à leur base des plinthes de butées pour empêcher tant la chute d'objets errants que l'engagement et le coincement d'un pied,
  • ne pas présenter des traverses ou d'autres appuis intermédiaires pour prévenir les possibilités d'escalade facile,
  • ne pas présenter un espacement des barreaux verticaux ou d'autres ouvertures de plus de 12 cm,
  • être d'une exécution et d'un finissage tels que des blessures accidentelles tant aux points d'assemblage qu'à des pointes, arêtes, bavures ou coins saillants, soient évitées,
  • être pourvus d'une traverse supérieure dont l'exécution ou la configuration préviennent les tentatives de glissade et de dépôt d'objets.

Art. 13.4. Revêtements des parois

(13.4.01)

Jusqu'à une hauteur de 2 m à partir du sol, les revêtements des parois et des autres éléments verticaux de la construction délimitant les espaces de circulation et de séjour des personnes, ne doivent ni présenter des surfaces rugueuses ni comporter des pointes, arêtes, crochets, poignées, loquets ou autres proéminences pointues ou aiguës. Dans les mêmes espaces, les arêtes des piliers, colonnes et coins saillants de murs éventuels, doivent être arrondies.

Art. 13.5. Fenêtres

(13.5.01)

Les battants ou autres parties mobiles des fenêtres ne doivent, à l'état ouvert et jusqu'à une hauteur de 2 m à partir du sol, saillir de plus de 20 cm dans les couloirs, corridors, salles, locaux et aires de séjour.

(13.5.02)

Les allèges doivent être exécutées de manière que les élèves ne puissent facilement grimper sur les appuis des fenêtres ou se pencher en dehors.

(13.5.03)

Les battants et parties mobiles des fenêtres de tout type, doivent être pourvus de dispositifs de manoeuvre, d'arrêt et de freinage assurant une manipulation sans dangers et prévenant les coincements, écrasements, contusions ou autres blessures provoquées par des fermetures ou ouvertures brusques et incontrôlées.

Art. 13.6. Portes

(13.6.01)

Les pivots de rotation et les charnières des portes doivent être masqués, protégés ou rendus inaccessibles dans la mesure du possible, dans le but de prévenir des blessures par pincement ou écrasement.

(13.6.02)

Les poignées et autres garnitures doivent être arrondies et exemptes de pointes et d'arêtes aiguës.

(13.6.03)

L'affichage sur les vantaux des portes et le séjour de personnes à leurs abords immédiats doivent être interdits.

Art. 13.7. Vitres

(13.7.01)

Jusqu'à une hauteur de 2 m à partir du sol, les parois vitrées, les portes en verre et toutes les autres surfaces transparentes ou translucides situées dans les aires de circulation et de séjour des personnes doivent être:

  • soit incassables ou faites de verre ou d'un autre matériau pare-choc et pare-éclat,
  • soit protégées par des garde-corps, des grilles ou par d'autres dispositifs ou aménagements appropriés.

(13.7.02)

Elles doivent aussi être garnies, équipées ou marquées visiblement de manière que les personnes puissent constater leur présence et leur position et qu'elles ne puissent se tromper sur la direction des voies d'issue.

(13.7.03)

Ces dispositions s'appliquent aussi notamment:

  • aux vitrages des armoires et vitrines pour autant que celles-ci sont installées dans les couloirs corridors et aires de circulation et de séjour,
  • aux fenêtres et autres baies vitrées des façades aménagées à moins de 1 m à partir du sol.

Art. 13.8. Vestiaires

(13.8.01)

Les vestiaires, garde-robes et portemanteaux fixes ou mobiles doivent être aménagés, installés et disposés de façon à ne pas diminuer la largeur réglementaire des couloirs ou entraver le flux de la circulation.

(13.8.02)

Les crochets doivent être exécutés, aménagés ou protégés de manière que tout danger de blessures accidentelles soit exclu.

(13.8.03)

Les pieds des portemanteaux indépendants ou mobiles doivent être exécutés et aménagés de manière à prévenir le trébuchement. Ils ne doivent pas saillir de plus de 20 cm.

Art. 13.9. Plafonds et faux-plafonds

(13.9.01)

Les plafonds et leurs revêtements, les faux-plafonds et leurs éléments et structures de fixation, de même que les luminaires et tous les autres équipements et aménagements fixés aux plafonds et faux-plafonds, doivent être exécutés, installés, aménagés et fixés en conformité aux règles de l'art et de la sécurité et, notamment, de manière que tout risque de détachement, de heurt ou de chute soit exclu.

Art. 13.10. Charge des planchers et des équipements

(13.10.01)

II faut veiller strictement à ce que les planchers de même que les faux-fonds, estrades, tribunes et autres montages ne soient chargés au-delà de leur résistance statique et des charges admissibles, surtout en ce qui concerne les magasins, archives et dépôts, les salles de machines et d'autres équipements lourds de même que les locaux comportant d'importantes quantités de matériaux et d'appareillages. Dans ces locaux, les valeurs des charges admises sont à afficher avec les consignes nécessaires.

(13.10.02)

La charge et le rangement des armoires, rayons, étagères et équipements mobilier analogues, doivent être effectués dans le respect strict des règles de l'art et notamment de manière qu'ils ne puissent se renverser ou s'écrouler sous des charges trop importantes, et que les objets rangés ne puissent s'en échapper.

(13.10.03)

Le matériel de rangement accessoire, tel que notamment les échelles et les escabeaux, doit être exécuté, entretenu et utilisé dans le respect strict des règles de l'art et de la sécurité. Il doit être déposé dans des endroits inaccessibles aux élèves et il ne doit être utilisé que par le personnel qualifié.

Art. 13.11. Equipement mobilier

(13.11.01)

Le mobilier doit être exécuté de façon que les personnes puissent l'utiliser sans risque de se blesser. Il faut en particulier notamment que:

  • les arêtes et coins vifs soient arrondis, brisés ou protégés,
  • les chaises, fauteuils, sièges et bancs ne puissent être renversés facilement,
  • les charnières, pivots, glissières, roulements et autres mécanismes mobiles ne comportent pas de danger de coincement, d'écrasement ou de pincement,
  • les poignées, manettes, loquets, crochets, serrures et autres garnitures ne soient pas trop saillants et ne présentent pas d'arêtes ou de pointes aiguës,
  • les tiroirs et autres dispositifs coulissants soient assurés contre l'extraction accidentelle complète.

(13.11.02)

En ce qui concerne l'aménagement et la mise en place du mobilier, il faut veiller à ce que notamment:

  • la largeur réglementaire des dégagements ne soit réduite et le flux de la circulation entravé,
  • les pieds des meubles ne saillissent trop et ne donnent lieu à des risques de trébuchement,
  • les étagères, armoires, classeurs et rayonnages soient solidement fixés ou emplacés et assurés contre tout risque de renversement, aussi notamment en cas de manoeuvre des tiroirs chargés
  • les équipements mobiles soient assurés contre des déplacements incontrôlés,
  • les objets et équipements fixés aux murs et parois ne puissent se détacher et tomber.

(13.11.03)

Les matériaux, le placage, le revêtement et la peinture du mobilier ainsi que des jouets et matériels didactiques, surtout s'ils sont manipulés par des élèves en bas âge, doivent être dépourvus de tout risque, tant du point de vue mécanique qu'en ce qui concerne les dangers d'intoxication ou d'émanations nocives, à l'état normal ou sous l'influence d'agents tels que l'humidité et la chaleur.

(13.11.04)

Les équipements disposés de manière à comporter des risques de blessures en cas de heurt ou de chute, tels que les radiateurs, les bancs et bacs à fleurs, les armoires et vitrines suspendues placés dans les voies de circulation et dans les lieux de séjour de personnes, doivent être masqués, cachés ou protégés.

Art. 13.12. Entretien

(13.12.01)

Les détériorations, défauts, usures, casses, dégâts et tous les autres dérangements susceptibles de constituer un danger d'accident, doivent être redressés et réparés immédiatement.

(13.12.02)

Au cas où les défectuosités survenues ne peuvent être réparées tout de suite, les risques d'accidents doivent néanmoins être éliminés sans délai, notamment par des signalisations, des protections ou des barrages.

(13.12.03)

Le responsable doit désigner et faire connaître une ou plusieurs personnes auxquelles ces défectuosités peuvent être signalées et qui disposent des moyens, de l'autorité et de la qualification nécessaires en vue de prendre les mesures qui s'imposent.

(13.12.04)

Les réparations ou travaux d'entretien de grande envergure, de même que la mise en oeuvre de produits pouvant comporter des risques pour les personnes, ne peuvent être effectués qu'en dehors des heures d'occupation du bâtiment.

(13.12.05)

Les machines, échelles, appareillages et équipements ainsi que tous les produits servant à l'entretien et au nettoyage doivent être rangés dans des endroits inaccessibles aux élèves. Au cours de travaux s'effectuant en présence du public, ils ne doivent jamais être sans surveillance.

(13.12 06)

Pendant l'occupation du bâtiment, il y a lieu de veiller notamment à la préservation de la qualité antidérapante des sols, planchers et escaliers. Ainsi, les poussières, boues, liquides répandus et autres pollutions ou souillures glissantes entravant la sécurité des aires de circulation et de séjour des personnes, doivent être enlevés immédiatement.

(13.12.07)

Les travaux d'entretien, de réparation et de nettoyage doivent être effectués dans le respect strict des règles de la prévention des accidents de travail. Le responsable est tenu d'y veiller tant en ce qui concerne son propre personnel que les firmes mandatées.

Chapitre 14. Sécurité dans les laboratoires et les ateliers

Art. 14.1. Généralités

(14.1.01)

Par laboratoires et ateliers il y a lieu d'entendre les locaux et installations qui servent à la formation scientifique, technologique, pratique ou professionnelle et dans lesquels les personnes entrent en contact avec des machines, installations, équipements, substances et matériaux dangereux.

(14.1.02)

Dans les laboratoires et les ateliers, il y a lieu de respecter particulièrement les directives générales du présent règlement concernant notamment:

  • l'aménagement dans des compartiments spéciaux,
  • la conformité des machines, installations et équipements aux règles de la sécurité en vigueur au Luxembourg, ou, à défaut, à celles en vigueur dans le pays d'origine ou à celles fixées par des accords internationaux,
  • l'expertise, la réception, les contrôles périodiques et l'entretien régulier des machines, installations et équipements,
  • les bonnes conditions hygiéniques et l'évacuation des émanations nocives, dangereuses, insalubres et incommodes,
  • les issues et dégagements intérieurs, les installations techniques, la prévention des incendies et la prévention des accidents.

Art. 14.2. Education

(14.2.01)

L'éducation dans les laboratoires et les ateliers doit porter notamment sur:

  • l'instruction sur les risques et dangers inhérents aux machines, installations, équipements, travaux, activités et manipulations,
  • la prise de conscience de ces risques et dangers,
  • la motivation pour leur prévention adéquate,
  • l'instruction sur les moyens et mesures de prévention utiles concernant notamment l'élimination des dangers, les dispositifs et mesures de protection, les moyens de protection individuelle, l'équipement personnel, la signalisation et la surveillance,
  • l'instruction sur les mesures d'urgence et de premier secours à prendre en cas d'accident ou d'incident,
  • l'exercice et l'entraînement,
  • le contrôle des connaissances acquises,
  • l'éducation en matière d'hygiène.

(14.2.02)

Les diverses activités et manipulations scientifiques, artisanales ou pratiques dans les laboratoires et les ateliers ne peuvent être effectuées par les élèves que s'ils ont reçu l'éducation visée à l'alinéa qui précède et s'ils ont prouvé, aux moyens notamment de tests, d'interrogations ou d'essais à blanc, avoir compris et assimilé ladite éducation.

(14.2.03)

Au cours des manipulations, l'élève doit être surveillé par l'enseignant responsable, qui, en cas de manquement grave, doit interrompre l'activité et reprendre l'éducation précitée dans la mesure des besoins.

Art. 14.3. Accès aux machines et travaux dangereux

(14.3.01)

Un travail ou une machine sont à considérer comme dangereux si, malgré toutes les mesures de sécurité, de prévention et de précaution appropriées, il subsiste des risques sérieux d'atteinte à l'intégrité physique des personnes.

(14.3.02)

La liste des machines et travaux dangereux est celle établie par les directives générales de la sécurité du travail sur le plan national, étranger ou international.

(14.3.03)

Les élèves âgés de moins de 15 ans ne doivent avoir accès à aucune machine dangereuse et à aucun travail dangereux.

(14.3.04)

A partir de l'âge de 15 ans révolus, un élève peut avoir accès aux machines et travaux dangereux uniquement si:

  • les activités et manipulations en question font partie intégrante de son programme de formation,
  • son attitude, son expérience et son comportement permettent de conclure qu'il est conscient des risques et dangers et qu'il est capable de reconnaître et de maîtriser une situation critique éventuel le,
  • l'éducation et les contrôles y relatifs ont été effectués conformément aux dispositions de l'article précédent,
  • l'enseignant responsable a vérifié au préalable la mise en oeuvre de toutes les mesures de sécurité du présent règlement, le bon fonctionnement des installations et des organes de sécurité de même que la mise en place des dispositifs de protection et l'utilisation des moyens de protection individuelle,
  • l'enseignant responsable exerce une surveillance appropriée.

(14.3.05)

Si la législation du travail prévoit un âge minimum supérieur à 15 ans pour l'accès à un travail dangereux ou à une machine dangereuse, cette disposition est à appliquer aussi dans les écoles.

Art. 14.4. Agencement et aménagement

(14.4.01)

Les tables de travail, les stands d'expériences, les établis, les appareils et les machines doivent être conçus, disposés et aménagés de manière notamment:

  • que l'équilibre statique et dynamique soit garanti et qu'il n'y ait pas de risque de basculement ou de renversement,
  • que les personnes puissent facilement accéder aux postes d'activités et qu'elles puissent les quitter aisément,
  • qu'il reste des passages et voies de circulation suffisamment larges et dégagés,
  • que les personnes ne se gênent pas réciproquement,
  • que les risques d'atteinte à l'intégrité physique des personnes par la projection d'éclats, de copeaux ou d'étincelles, par des éclaboussures ou des flammes de même que par le dégagement de vapeurs ou d'émanations nocives soient éliminés.

(14.4.02)

Les couloirs de circulation principaux doivent avoir une largeur libre minimale de 1 m. Les aires de travail et de circulation entre les différents postes d'activités doivent avoir une largeur minimale respectivement de 0,90 m, si les postes sont uniformément disposés de front et de 1,50 m, s'ils sont adossés deux à deux.

(14.4.03)

Les aires libres entourant les stands d'expériences et les machines doivent être dimensionnées de manière que toutes les activités y relatives prévues puissent se dérouler strictement à l'intérieur des aires respectives.

(14.4.04)

Les postes, tables et établis, les étaux, outils, appareils et machines de même que les sièges, appuis et estrades doivent, dans la mesure des possibilités techniques, être soit adaptés soit adaptables à la taille des élèves. Ils doivent permettre une posture naturelle, favoriser le déroulement des mouvements et des opérations et être conçus correctement des points de vue physiologique et ergonomique.

Art. 14.5. Accès et circulation

(14.5.01)

L'accès aux laboratoires et aux ateliers de même que l'accès aux postes d'activités, aux aires d'implantation des machines, aux magasins, aux locaux de préparation ainsi qu'à toutes les salles et aires réservées à des activités et manipulations dangereuses doit être réservé aux personnes compétentes y autorisées.

(14.5.02)

Les élèves ne doivent y accéder qu'avec l'accord préalable de l'enseignant responsable.

(14.5.03)

Les chemins de circulation et les passages autorisés, les zones interdites, les limites des aires d'implantation des machines et des stands d'expériences de même que les endroits et obstacles dangereux sont à signaliser visiblement, soit au moyen de marques à appliquer sur le sol, soit par des dispositifs de barrage ou de protection.

(14.5.04)

Les consignes relatives aux dispositions du présent article doivent être communiquées aux intéressés et affichées. Leur respect doit être surveillé.

Art. 14.6. Ordre et propreté

(14.6.01)

Dans les laboratoires et les ateliers il est strictement interdit:

  • de laisser s'accumuler des déchets, chutes, copeaux, poussières, chiffons usagés ou autres débris,
  • de laisser traîner des matériaux, substances, rebuts ou restes,
  • d'encombrer les aires de travail et de circulation,
  • de laisser traîner des outils, coffrets ou autres appareillages ou objets, de déposer des habits, serviettes et autres effets personnels,
  • de déposer ou de consommer des victuailles et des boissons,
  • de fumer.

(14.6.02)

Les postes d'activités sont à ranger et à nettoyer soigneusement à la fin de chaque activité ou manipulation, voire en cours d'exécution si le besoin se présente.

(14.6.03)

Des ustensiles et outils de nettoyage et des poubelles ininflammables doivent faire partie intégrante de l'équipement standard de chaque laboratoire et de chaque atelier.

(14.6.04)

Les poubelles doivent, selon les cas, résister à la corrosion, être pourvues d'un dispositif de fermeture ou être auto-extinctrices. Elles doivent être vidées régulièrement.

(14.6.05)

Les élèves doivent être éduqués de manière à considérer le nettoyage, la mise en ordre, le rangement et le déblaiement comme faisant partie intégrante des activités dans les loboratoires et les ateliers.

(14.6.06)

Ils doivent de même être éduqués à porter, manier et déposer les outils à main dans le respect strict des règles de l'art, avec soin et de manière à exclure tout risque d'accident pour euxmêmes et pour leur entourage.

(14.6.07)

Les outils, les matériaux et les substances doivent être rangés et déposés dans les armoires, rayonnages, magasins, tiroirs et autres endroits et supports destinés à cette fin. Aucun outil, aucun matériau et aucune substance ne peuvent être laissés sur place après usage. Les quantités de matériaux et de substances prélevées ne peuvent dépasser les besoins effectifs des activités du moment.

Art. 14.7. Utilisation et entretien

(14.7.01)

Les outils, appareils et machines ne doivent être utilisés qu'aux fins auxquelles ils sont destinés.

(14.7.02)

Les activités, manipulations et travaux ne doivent être entamés ou effectués si les outils, machines et appareils appropriés et en bon état font défaut.

(14.7.03)

Les machines, installations et équipements ne doivent être ni alimentés ni chargés en dehors ou au-delà des tolérances admises. Les consignes y afférentes sont à afficher en cas de besoin.

(14.7.04)

La mise en marche des machines et installations ne peut être effectuée par les élèves qu'après un contrôle adéquat par l'enseignant responsable.

(14.7.05)

Les outils, installations, appareils, machines et autres équipements doivent être tenus en parfait état et doivent être soumis à un entretien et à une maintenance appropriés. En cas de dérangement, il y a lieu de procéder à la réparation immédiate, au remplacement ou à la mise hors d'usage.

(14.7.06)

Dans les laboratoires et les ateliers des inspections régulières doivent notamment garantir:

  • l'isolation correcte des câbles électriques ainsi que l'état impeccable des fiches et prises électriques,
  • l'absence de fuites aux conduites, robinets, récipients et installations de gaz et de liquides,
  • le bon fonctionnement des organes de commande, de surveillance, de sécurité et d'interruption d'urgence,
  • le bon état des outils à mains en ce qui concerne notamment l'affûtage, l'absence de bavures, la fixation des manches et l'absence de fissures,
  • la disponibilité, l'état impeccable, la propreté de même que le réglage et l'ajustage appropriés des dispositifs de protection, des moyens de protection individuelle et des équipements auxiliaires.

(14.7.07)

Les machines, installations et équipements ne peuvent être soumis à un entretien, une réparation ou un travail de nettoyage, de graissage ou de maintenance que si simultanément:

  • les circuits d'alimentation sont coupés,
  • le réenclenchement non autorisé, accidentel, abusif ou irréfléchi est rendu impossible par le verrouillage des organes de réalimentation, accompagné de l'apposition d'un avertissement adéquat,
  • le chantier est barré, protégé et marqué,
  • l'enseignant responsable surveille les opérations, en cas de participation d'élèves.

Art. 14.8. Equipement personnel

(14.8.01)

Dans les laboratoires et les ateliers, les personnes doivent porter des vêtements, chaussures et autres équipements personnels appropriés, excluant tout risque d'atteinte à leur intégrité physique.

(14.8.02

En cas de risque d'accrochage ou de prise dans des pièces ou outils en mouvement, les enseignants doivent exiger notamment:

  • l'enlèvement de pièces flottantes, tels que rubans, châles et cravates,
  • l'enlèvement des bagues, bracelets, montres, et colliers,
  • le port de casquettes, rubans, filets, bonnets ou autres moyens pour retenir des cheveux longs,
  • le port d'un habillement non flottant,
  • le retroussement de manches flottantes.

Art. 14.9. Moyens de protection individuelle

(14.9.01)

L'équipement de protection individuelle spécifique à une opération, activité ou manipulation, tel l'équipement de soudure, de même que les moyens de protection individuelle d'un usage général, occasionnel et collectif, tels que les visières et les gants, doivent faire partie intégrante de l'appareillage standard des laboratoires et ateliers. Ils doivent être conçus, entretenus et utilisés selon les règles de l'art et de la sécurité.

(14.9.02)

Les moyens de protection à usage personnel, tels que les lunettes de sécurité, doivent en principe faire partie de l'équipement personnel des usagers des laboratoires et ateliers. Toutefois, en cas de risques réduits, par exemple dans les laboratoires et ateliers non-professionnels, le responsable ne peut exiger que les élèves détiennent lesdits moyens de protection, mais il doit veiller à ce qu'ils soient disponibles dans le cadre de l'équipement standard des laboratoires et ateliers en question.

(14.9.03)

Des lunettes, visières, écrans ou masques de protection des yeux doivent être utilisés dans tous les cas de risques de lésions oculaires:

  • mécaniques, par la projection d'éclats, de copeaux, de poussières, de particules ou d'étincelles,
  • optiques, sous l'influence de lumières vives ou de radiations nocives,
  • chimiques, par des éclaboussures de substances dangereuses,
  • thermiques, par des températures excessives.

(14.9.04)

Dans les laboratoires et ateliers de formation professionnelle où les élèves risquent de subir des lésions de la vue, le port permanent de lunettes de sécurité appropriées doit être prescrit.

(14.9.05)

Le port de chaussures solides, sûres et appropriées est obligatoire dans les ateliers de formation professionnelle où sont transportés et manipulés des pièces et des matériaux lourds et où des machines risquant de blesser les utilisateurs aux pieds sont utilisées.

(14.9.06)

L'emploi de gants est de rigueur lors de la manutention et du transport de matériaux et d'objets rugueux, tranchants ou présentant des bavures, lors de la manipulation de substances corrosives ou autrement dangereuses de même qu'à l'occasion de travaux nécessitant, telle que la soudure, la protection contre les brûlures et l'isolation contre les courants électriques.

(14.9.07)

L'emploi de gants est à prohiber strictement en présence de machines, d'éléments, d'outils ou de pièces en mouvement.

(14.9.08)

Le port d'un casque de protection, l'emploi d'un moyen de protection individuelle contre le bruit de même que l'utilisation d'autres équipements analogues à usage spécifique, doivent être pris en considération dans la mesure des besoins, dans le cadre de l'éducation en général et, en ce qui concerne notamment le casque, à l'occasion de visites d'usines et de chantiers.

(14.9.09)

L'emploi de moyens de protection individuelle doit être rappelé par une signalisation adéquate et doit être imposé aussi aux personnes qui, sans être occupées elles-mêmes à des travaux dangereux, séjournent dans des zones critiques ou sont exposées à des dangers inattendus pouvant résulter notamment de la défaillance d'un dispositif de protection ou d'un défaut de comportement.

(14.9.10)

L'enseignant responsable doit éduquer les élèves à entretenir, manipuler et nettoyer les moyens de protection individuelle. Lorsque ceux-ci sont usés ou endommagés, ils sont à remplacer ou à réparer immédiatement.

Art. 14.10. Organes de commande

(14.10.01)

Les organes de commande, c'est-à-dire, les interrupteurs, commutateurs ou leviers d'alimentation, de mise en marche ou d'enclenchement des machines, appareils ou installations, doivent être conçus, disposés, aménagés et protégés de façon que les manoeuvres involontaires ou intempestives soient exclues.

(14.10.02)

Les organes de commandes doivent être d'un fonctionnement sûr. Ils doivent être à position d'arrêt ou de coupure visible et marquée et ils doivent pouvoir être verrouillés, arrêtés ou bloqués dans cette position.

(14.10.03)

Les postes des organes de commande doivent être munis d'écriteaux, de symboles ou de panneaux rappelant les consignes nécessaires en rapport notamment avec: la mise en marche, le fonctionnement et l'arrêt, l'empêchement de fausses manoeuvres, les mesures de précaution, les garants et protecteurs, les moyens de protection individuelle, les organes et mesures de sécurité et de secours de même que les limites éventuelles des charges.

(14.10.04)

Les leviers des grands ciseaux et des autres instruments analogues de même que tout autre dispositif mécanique susceptible de heurter et de blesser des personnes dans un mouvement incontrôlé, doivent être munis d'un arrêt automatique, d'un mécanisme de verrouillage de même que d'un dispositif de freinage empêchant les manoeuvres brusques.

Art. 14.11. Interrupteurs d'urgence

(14.11.01)

Les machines, appareils et postes d'activités de même que les circuits électriques et de gaz, doivent être munis d'organes d'interruption d'urgence et de secours, à fonctionnement, soit manuel, soit automatique, soit mixte.

(14.11.02)

Les interrupteurs d'urgence à fonctionnement manuel doivent être identifiés, facilement accessibles, aisément manoeuvrables et à position visible.

(14.11.03)

Les commandes des machines-outils électriques ou autres portatives doivent être conçues de manière à assurer l'arrêt immédiat des machines dès qu'elles sont relâchées.

(14.11.04)

L'action des interrupteurs d'urgence doit entraîner instantanément l'arrêt, la coupure ou la mise hors service des circuits, machines, appareils, éléments et pièces pouvant constituer un danger. Cette action doit par contre exclure ou différer l'arrêt et la coupure des parties et éléments dont un renversement ou changement brusques constitueraient un danger supplémentaire.

(14.11.05)

Le réarmement des interrupteurs d'urgence ne doit être effectué que par le personnel enseignant ou, le cas échéant, professionnel qualifié et après que tous les contrôles et mises au point nécessaires aient été effectués.

Art. 14.12. Distribution de l'énergie

(14.12.01)

Les prises de courant électrique, les robinets à gaz et les autres points d'alimentation en énergie doivent être conçus et signalisés de manière à empêcher les manoeuvres, branchements et raccordements erronés et dangereux.

(14.12.02)

Les machines, appareils et postes d'activités accessibles aux élèves doivent être pourvus d'une alimentation et d'organes de commande, de surveillance et d'interruption d'urgence individuels et séparés.

(14.12.03)

L'alimentation en courant électrique des machines, appareils, équipements et postes d'activités accessibles aux élèves doit présenter toutes les garanties de sécurité, et, outre les prescriptions en vigueur, comporter au moins une mesure de sécurité supplémentaire telle que:

  • l'isolation double et intégrale de tous les appareils, instruments et équipements,
  • l'alimentation à une tension inférieure ou égale à 42 V,
  • la protection par des disjoncteurs différentiels déclenchant en présence d'un courant de défaut inférieur ou égal à 0,03 A.

(14.12.04)

Une exception à ces dispositions n'est à tolérer que lorsque les besoins de la formation l'exigent.

Art. 14.13. Récipients de gaz

(14.13.01)

Les récipients contenant des gaz liquéfiés, comprimés ou dissous ne peuvent être déposés dans les laboratoires et les ateliers que dans la mesure des besoins réels.

(14.13.02)

Les récipients de gaz doivent être emplacés, manipulés et utilisés en conformité aux règles de l'art et de la sécurité. Il faut en particulier notamment:

  • veiller à un emplacement sûr et prévenir leur renversement,
  • empêcher leur endommagement mécanique et leur exposition à la chaleur,
  • faire effectuer leur remplissage et leur contrôle uniquement par des firmes spécialisées,
  • veiller à ne pas les placer dans une excavation, dans un local en contrebas des environs ou à proximité des bouches d'égouts,
  • effectuer leur transport et leur déplacement par des moyens appropriés,
  • protéger, contrôler et soigner leurs valves, leurs robinets, leurs tuyaux de même que les raccordements y relatifs,
  • assurer l'accès facile et permanent des valves d'interruption d'urgence.

Art. 14.14. Dispositifs de protection

(14.14.01)

Les dispositifs de protection tels les écrans, grilles, carters, boîtiers, garants, capots, chemises, enveloppes, enrobages, clôtures, garde-corps et autres recouvrements ou aménagements doivent protéger mécaniquement les personnes contre notamment:

  • la projection d'éclats, de copeaux, d'éclaboussures, d'étincelles ou de particules,
  • le contact fortuit avec des matériaux, substances, surfaces, pièces ou éléments dangereux,
  • la prise dans des outils, pièces, roues, arbres, tiges, engrenages ou autres éléments en mouvement,
  • les risques de coincement, d'écrasement et de contusion,
  • les blessures aux parties tranchantes et pointues des outils, éléments ou pièces,
  • les blessures aux pointes, arêtes, boulons, garnitures et coins saillants des équipements, appareils et machines,
  • les chutes, les trébuchements, les glissades de même que l'engagement dans une zone dangereuse,
  • les brûlures aux flammes, aux vapeurs et aux surfaces et éléments présentant des températures élevées,
  • la lumière excessive et les radiations dangereuses et nocives,
  • le courant électrique et les hautes tensions.

(14.14.02)

Les dispositifs de protection doivent être mis en oeuvre selon les règles de l'art et de la sécurité et en tenant compte de l'étourderie, de l'inexpérience et de l'inattention éventuelles des élèves. L'enseignant responsable doit veiller à leur mise en place, leur bon réglage, leur bon fonctionnement et leur entretien régulier.

(14.14.03)

Les travaux, activités et manipulations ne doivent être entrepris que si les dispositifs de protection sont correctement mis en place et s'ils sont dans un état assurant intégralement la protection visée. Pendant le déroulement des travaux, activités et manipulations, les dispositifs de protection ne doivent en aucun cas être enlevés.

(14.14.04)

La mise en place correcte des dispositifs de protection indispensables des machines, installations et instruments présentant des dangers accrus, tels que les presses, les ciseaux, les machines à haute puissance et les installations à haute tension, doit être assurée par des verrouillages ou mécanismes automatiques.

Art. 14.15. Equipement auxiliaire

(14.15.01)

Dans les laboratoires et les ateliers, certains travaux et certaines manipulations ne doivent être effectués qu'à l'aide d'ustensiles, d'appareils ou d'autres équipements auxiliaires, tels que notamment des siphons, entonnoirs ou autres ustensiles servant au transvasement de substances dangereuses, des récipients, chariots et autres moyens de transport, des brosses, crochets et pinceaux servant à l'enlèvement des copeaux, des glissières, curseurs, tendeurs et dispositifs de serrage des machines.

(14.15.02)

L'équipement auxiliaire doit faire partie intégrante de l'équipement standard des laboratoires et des ateliers, conformément aux règles de l'art et de la sécurité. L'enseignant responsable est tenu d'en surveiller la mise à disposition, le bon état et l'emploi correct.

Art. 14.16. Substances dangereuses

(14.16.01)

Les substances explosibles, toxiques, corrosives ou autrement dangereuses ne doivent être gardées dans les laboratoires et les ateliers que dans la mesure des besoins effectifs. Elles ne peuvent être manipulées par des élèves que sous la surveillance de l'enseignant responsable.

(14.16.02)

Les substances dangereuses doivent être notamment:

  • conservées dans les récipients appropriés, marqués et étiquetés selon les règles de l'art et excluant tout risque de confusion,
  • stockées dans des locaux ou armoires utilement aérés, inaltérables et inaccessibles à des tiers non-autorisés,
  • manipulées avec les précautions nécessaires et en utilisant l'équipement auxiliaire, les dispositifs de protection et les moyens de protection individuelle nécessaires,
  • utilisées en présence d'une aération intense.

(14.16.03)

L'approvisionnement et la consommation de poisons et d'autres substances hautement toxiques doivent être consignés dans un registre spécial à intégrer au registre de sécurité local et à présenter à l'inspecteur sur demande.

Chapitre 15. Installations scolaires spéciales

Art. 15.1. Généralités

(15.1.01)

Outre les dispositions du présent règlement applicables à toutes les installations scolaires, les restrictions et renforcements ci-après s'imposent à l'égard d'installations spéciales, telles que salles de fêtes, cantines et restaurants, installations sportives, internats et homes d'enfants.

Art. 15.2. Salles de fêtes

(15.2.01)

Aux salles de fêtes proprement dites sont assimilées les salles de spectacles, de réunions, de conférences, de projections, de théâtre, de cinéma, d'études, de jeux et de loisirs, de même que toutes les salles destinées à des activités analogues et recevant plus de 50 personnes.

(15.2.02)

En ce qui concerne ces salles, y compris les vestibules, dégagements, garde-robes et halls y atténants, de même que les scènes et cabines de projection les dispositions générales sont à appliquer strictement, à savoir notamment:

  • l'installation dans un compartiment à part présentant une résistance au feu de 30 min au moins,
  • la résistance au feu de 30 min au moins de tous les aménagements intérieurs liés aux structures, à l'exception des sièges, des tables et du mobilier mobile,
  • l'absence de matériaux, de substances ou d'objets étrangers inflammables ou dangereux,
  • l'absence de flammes nues, d'appareils de chauffage indépendants et d'autres équipements, installations et aménagements dangereux,
  • la superficie minimale des salles mêmes calculée sur base de 1 m2 au moins par personne, et, aux cas où il n'y a que des rangées de sièges uniformément installées de front, sur base de 0,5 m2 au moins par personne,
  • l'aération forcée en cas d'occultation,
  • la disponibilité d'au moins deux sorties réglementaires aménagées près de deux extrémités opposées de la salle,
  • la largeur des issues calculée sur base de 1 cm au moins par personne susceptible de les utiliser,
  • l'éclairage de sécurité,
  • le marquage et la signalisation des issues et sorties,
  • l'équipement adéquat en extincteurs d'incendie,
  • la surveillance ininterrompue en cas d'occupation.

(15.2.03)

Les sièges disposés en rangées doivent être installés, accrochés ou fixés de manière que les personnes ne puissent ni les renverser ni les déplacer, même en cas d'évacuation précipitée.

(15.2.04)

Les rangs de sièges ne doivent comprendre plus de 10 places s'ils aboutissent à un seul couloir et plus de 20 places s'ils aboutissent à deux couloirs.

(15.2.05)

L'écartement des rangées de sièges doit être tel que, entre les parties les plus saillantes de deux rangs consécutifs, un espace d'au moins 50 cm doit être libre pour la sortie des personnes.

(15.2.06)

La disposition et le nombre des couloirs et dégagements doivent être déterminés de manière à permettre l'évacuation rapide, facile et sûre des personnes.

(15.2.07)

Aucun couloir, aucune sortie et aucun autre dégagement ne doivent avoir une largeur libre inférieure à 120 cm.

(15.2.08)

En cas d'occultation complète, l'éclairage de sécurité indiquant et signalisant les sorties et les voies d'issue, doit être enclenché en permanence.

(15.2.09)

La scène et ses dépendances doivent disposer d'au moins une voie d'issue séparée, ne menant ni à travers la salle ni à travers un dégagement commun.

(15.2.10)

La cabine de projection doit être agencée, installée et équipée conformément à la réglementation en vigueur.

Elle doit être séparée de la salle de fêtes même par des aménagements et éléments coupe-feu d'une résistance au feu de 30 min au moins. Toute ouverture vers la salle doit pouvoir s'obturer facilement et rapidement.

(15.2.11)

La cabine de projection doit disposer d'au moins une voie d'issue séparée, ne menant ni à travers la salle ni à travers un dégagement commun.

(15.2.12)

Pendant le fonctionnement d'un appareil de projection, l'opérateur doit être constamment présent dans la cabine.

Art. 15.3. Cantine, restaurant et cuisine

(15.3.01)

Le complexe cantine-restaurant-cuisine et tous les locaux, dépendances et espaces annexes qui en font partie, doit être aménagé dans un compartiment à part et, par dérogation aux dispositions concernant les compartiments servant au séjour prolongé de personnes, ce compartiment cantine-restaurant-cuisine doit présenter une résistance au feu de 60 min au moins.

(15.3.02)

Le restaurant, le réfectoire ou la salle à manger doivent répondre en principe aux règles de sécurité établies ci-dessus pour les salles de fêtes. Ils doivent en plus être isolés de la cuisine et des installations techniques dangereuses attenantes par des éléments coupe-feu et des portes coupe-fumée d'une durée de résistance au feu de 30 min au moins.

(15.3.03)

La cuisine doit disposer d'au moins une voie d'issue séparée supplémentaire, ne menant, ni à travers le restaurant, le réfectoire ou la salle à manger, ni à travers un dégagement commun.

(15.3.04)

La cuisine et toutes ses annexes comportant des installations dangereuses doivent répondre aux règles de sécurité fixées à l'égard des locaux dangereux. Il faut veiller notamment à:

  • la résistance au feu par rapport aux autres parties du bâtiment,
  • l'isolation acoustique,
  • l'aération suffisante et l'évacuation des vapeurs, buées, odeurs et émanations incommodes,
  • l'état antidérapant, même en cas d'humidité, du revêtement du sol,
  • l'état de fonctionnement impeccable et la réception et le contrôle des installations, appareils, machines, équipements et récipients,
  • l'état impeccable de l'installation électrique; sa conformité aux règles spéciales de l'art et de la sécurité et l'application d'une mesure de protection supplémentaire en ce qui concerne les machines, équipements et installations servant à l'usage direct par les personnes,
  • l'état impeccable des valves, tuyaux, robinets, raccordements et appareils à gaz,
  • la manipulation et la conservation correctes des substances dangereuses,
  • la mise en place des dispositifs de protection,
  • la disponibilité et l'emploi des moyens de protection individuelle,
  • l'équipement de sauvetage et de premiers secours.

(15.3.05)

Au cas où la cuisine sert aussi à la formation, il faut appliquer en outre toutes les règles relatives à la sécurité dans les laboratoires et les ateliers.

Art. 15.4. Installations sportives couvertes

(15.4.01)

Par installations sportives couvertes on entend les halls de sports, les salles de gymnastique, les piscines couvertes, les vestiaires, les douches et toutes les autres salles et pièces servant au déroulement des activités d'éducation physique.

(15.4.02)

En ce qui concerne ces installations, les directives générales sont à appliquer strictement, à savoir notamment:

  • l'aménagement dans un compartiment à part,
  • l'isolation acoustique par rapport aux autres locaux,
  • le revêtement lisse, mou et élastique des sols des halls et salles de sports,
  • le revêtement antidérapant, même en cas d'humidité des sols dans les piscines, douches et vestiaires,
  • l'absence d'obstacles, d'arêtes aiguës ou de pointes saillantes de même que de vitres cassables jusqu'à une hauteur de 2 m à partir du sol,
  • l'absence de marches isolées ou de dénivellements,
  • la fixation sûre des aménagements et équipements garnissant les parois et les plafonds,
  • la prévention des risques de renversement ou de détachements d'équipements,
  • l'état impeccable, du point de vue de la prévention des accidents, de tous les agrès et équipements servant au déroulement des activités sportives,
  • la fermeture des ouvertures dans le sol par des grilles ou plaques immuables, encastrées, à niveau égalisé et à surface antidérapante,
  • la protection solaire,
  • l'équipement de premiers secours,
  • l'aération suffisante et forcée en ce qui concerne en particulier les vestiaires et les salles de douches.
  • l'agencement, l'aménagement, le fonctionnement et l'entretien des installations techniques conformément aux dispositions des chapitres y relatifs,
  • la résistance au feu de 60 min au moins des locaux comprenant les installations techniques,
  • l'installation électrique conformément aux règles générales et spéciales de l'art, de même que l'application d'une mesure de protection supplémentaire en ce qui concerne les équipements électriques servant à l'usage direct par des personnes, tels que les sèche-cheveux notamment.

(15.4.03)

Dans les halls sportifs mêmes il faut que les revêtements des parois et des plafonds, les vitrages et les surfaces vitrées de même que tous les aménagements et équipements fixés aux plafonds et parois résistent aux chocs et ne puissent se casser, se détacher ou se renverser, même sous l'effet de la projection violente d'une balle.

(15.4.04)

Dans les halls sportifs il faut que, jusqu'à une hauteur de 2 m du sol:

  • il n'y ait pas d'équipements ou d'aménagements saillants,
  • les revêtements des parois soient lisses et mous ou élastiques au moins aux abords immédiats des aires de jeux,
  • les rainures et ouvertures éventuelles des revêtements des parois ne dépassent pas 8 cm, et que leurs arêtes soient brisées,
  • les dispositifs de fixation et de commande soient encastrés,
  • les agrès fixement installés soient alignés et libres de toutes arêtes ou pointes aiguës et saillantes.

(15.4.05)

Les agrès et autres équipements mobiles ne doivent être déposés dans les halls de gymnastique et les dégagements. Ils doivent être rangés dans des annexes spéciales rendues inaccessibles aux élèves.

(15.4.06)

Dans les installations sportives couvertes, les élèves ne doivent jamais être laissés sans surveillance et ils ne doivent s'adonner à des activités ou des exercices que sous le contrôle de l'enseignant.

(15.4.07)

Dans les salles de douches, les mesures techniques et d'organisation doivent être prises pour limiter l'eau chaude à des températures supportables.

(15.4.08)

Les tribunes, gradins et autres aménagements des spectateurs doivent répondre, en principe et dans la mesure du possible, aux directives établies ci-dessus pour les salles des fêtes.

(15.4.09)

Aux cas où un hall sportif est utilisé comme salle de réunion ou de spectacle, ou s'il sert à une quelconque manifestation sportive ou autre réunissant plus de 50 personnes, les dispositions concernant les salles de fêtes doivent être appliquées.

Art. 15.5. Dortoirs

(15.5.01)

Par dortoirs il y a lieu d'entendre les locaux et chambres à occupation nocturne dans les internats et les homes d'enfants, y compris les infirmeries.

(15.5.02)

Toutes les directives du présent règlement s'appliquent intégralement aux internats et aux homes d'enfants. En ce qui concerne les dortoirs, les règles spéciales définies ci-après sont de rigueur.

(15.5.03)

Les dortoirs doivent être aménagés dans des compartiments à part, dénommés compartiments- dortoirs dont la résistance au feu, y compris la résistance au feu des compartiments d'issue réglementaires, est de 60 min au moins.

(15.5.04)

Dans les corridors et dégagements des compartiments-dortoirs de même que dans leurs compartiments d'issue, les aménagements intérieurs doivent présenter une résistance au feu de 60 min au moins.

(15.5.05)

Dans les chambres à coucher mêmes, les aménagements intérieurs liés aux structures et fixement installés doivent avoir une résistance au feu de 30 min au moins.

(15.5.06)

Une exception à la règle concernant la résistance au feu est admise dans les cas de dortoirs aménagés dans des constructions à un seul niveau ne comportant ni cave ni grenier et dont les issues donnent de plain-pied vers l'extérieur. Dans ces cas, il suffit d'une résistance au feu de la construction, des éléments, des aménagements et des matériaux de 30 min.

(15.5.07)

Aucun endroit d'un compartiment-dortoir ne doit se trouver à plus de 20 m d'une de ses issues et aucun seuil d'une chambre à coucher ne doit se trouver en cul de sac.

(15.5.08)

Les portes d'issue des compartiments-dortoirs doivent être du type coupe-feu et elles doivent présenter une résistance au feu de 60 min au moins.

(15.5.09)

Les cages d'escalier constituant des compartiments d'issue de dortoirs doivent comporter des dispositifs de désenfumage.

(15.5.10)

Les dortoirs doivent être équipés de circuits ou de dispositifs d'alarme comportant aussi des détecteurs automatiques au moins dans les couloirs, et, si les chambres comprennent 3 lits et plus, dans les chambres mêmes. Ces détecteurs automatiques doivent être installés et entretenus de manière à prévenir absolument tout autre risque.

(15.5.11)

L'éclairage de sécurité doit fonctionner dans toutes les voies d'issue de même que dans les chambres à plus de trois lits.

(15.5.12)

L'alimentation de sécurité de l'éclairage de sécurité et de toutes les autres installations de sécurité doit pouvoir assurer le fonctionnement de ces installations durant toute une nuit. Son enclenchement doit être automatique et il doit être accompagné d'un signal d'avertissement à l'adresse du surveillant.

(15.5.13)

Par dérogation à la disposition de l'alinéa ci-dessus, l'éclairage de sécurité n'a pas besoin de rester allumé de manière ininterrompue en cas de panne d'électricité, si sa remise en circuit est assurée par la même commande que celle de l'éclairage normal, ou, si d'autres mesures et moyens équivalents de rechange sont mis en oeuvre.

(15.5.14)

Les prises électriques et les équipements, lampes, machines, appareils et autres dispositifs électriques servant à l'usage direct par les personnes, doivent répondre strictement aux règles de l'art et de la sécurité y afférente et comporter au moins une mesure de protection supplémentaire.

(15.5.15)

En cas d'occupation des dortoirs, une personne au moins, sachant mettre en oeuvre tous les moyens de secours et de sauvetage utiles, doit être constamment présente et à la réception des signaux d'alerte éventuels.

(15.5.16)

Dans tous les dortoirs, il doit être strictement interdit de fumer. Les locaux réservés à cette fin doivent se trouver en dehors du compartiment dortoir.

(15.5.17)

Dès la première nuit de séjour dans un internat ou un home d'enfants, les nouveauxarrivés doivent être mis au courant des installations et dispositifs de sécurité de même que des voies d'issue et des moyens de sauvetage. Les consignes nécessaires doivent en plus être rappelées au moyen d'une signalisation, d'un affichage et d'un marquage adéquats.

Chapitre 16. Sécurité du chemin de l'école

Art. 16.1. Généralités

(16.1.01)

La sécurité du chemin de l'école comporte la mise en oeuvre de tous les moyens appropriés, matériels, d'organisation et d'éducation, propres à assurer l'intégrité physique des élèves sur le trajet entre leur domicile et l'école.

(16.1.02)

Le responsable doit faire appel aux enseignants, aux parents, au comité local de sécurité et à toutes les personnes et instances compétentes et concernées, et il doit concerter leurs actions respectives, en vue notamment:

  • de la recherche et de la création de chemins, voies, accès et passages sûrs,
  • du dépistage et de l'élimination des endroits dangereux et des passages difficiles,
  • de la mise en place et de l'entretien de la signalisation routière,
  • de l'entretien et du renouvellement des marquages sur la voie publique,
  • de la signalisation, de l'éclairage et du dégagement des passages pour piétons,
  • de la surveillance des passages pour piétons,
  • de Ja mise en place d'une signalisation supplémentaire de soutien,
  • de l'aménagement de balustrades, de barrières et d'autres dispositifs d'aide et de protection appropriés, propres à séparer le chemin de l'école d'autres voies de circulation, à assurer l'emprunt d'un chemin sûr, à barrer les passages dangereux et à guider les élèves,
  • de l'organisation adéquate des arrivées et des départs d'élèves,
  • de l'éducation routière.

Art. 16.2. Education routière

(16.2.01)

L'éducation routière à l'école comprend des formations théoriques et des exercices pratiques. Elle doit être adaptée à l'âge des enfants et aux situations locales particulières.

(16.2.02)

Une éducation routière élémentaire doit être effectuée à l'enseignement préscolaire et aux classes inférieures de l'enseignement primaire. Elle a pour but d'apprendre à l'enfant d'emprunter la voie publique correctement et de façon à ne pas compromettre sa propre sécurité et à ne pas constituer un facteur d'insécurité pour les autres.

(16.2.03)

La partie pratique de l'éducation routière élémentaire doit s'effectuer sur le chemin de l'école concerné même.

Outre l'entraînement intensif des enfants, elle doit comprendre notamment la recherche du chemin le plus sûr et le mieux adapté aux données locales et aux besoins individuels.

(16.2.04)

Dans le cadre de l'éducation routière élémentaire les enseignants doivent, de commun accord avec le responsable, recourir à la collaboration des parents ou tuteurs des enfants concernés et ils doivent se concerter avec eux sur les mesures et moyens susceptibles de renforcer la sécurité des enfants sur le chemin de l'école.

(16.2.05)

Dans les autres classes de l'enseignement primaire et postprimaire, l'éducation routière est poursuivie par l'éducation routière générale continue ainsi que par les éléments d'une instruction plus spéciale dès que les enfants atteignent l'âge donnant droit à la conduite d'un véhicule sur la voie publique, à savoir respectivement d'une bicyclette, d'un motocycle et d'une voiture.

Art. 16.3. Circulation aux abords de l'école

(16.3.01)

Aux approches et abords de l'école, les voies des piétons doivent être séparées des voies de circulation des voitures, autobus, motocycles et autres véhicules. Pendant le fonctionnement de l'école, ces derniers ne doivent ni circuler, ni manoeuvrer, ni stationner dans les voies et aires pour piétons.

(16.3.02)

Les élèves doivent emprunter uniquement les voies, trottoirs, passages et accès réservés aux piétons. En cas de besoin, des balustrades ou autres aménagements ou dispositifs doivent être mis en place.

(16.3.03)

Les accès à l'enceinte de l'école doivent être aménagés dans des endroits supervisibles signalisés, sûrs et protégés de manière que les entrées et sorties tant des véhicules que des piétons puissent s'effectuer en toute sécurité. Ces accès doivent être dégagés en aval et en amont sur une distance de 20 m au moins.

(16.3.04)

Les passages pour piétons aux abords des écoles doivent être:

  • aménagés dans des endroits judicieusement choisis,
  • pourvus d'une signalisation conforme aux règles de l'art et de la sécurité,
  • éclairés efficacement,
  • surveillés par des feux ou des personnes qualifiées, en cas de besoin, pendant les heures d'intense circulation,
  • dégagés de voitures et d'autres obstacles, sur une distance de 20 m au moins en amont et en aval,
  • pourvus, en cas de besoin, d'aménagements et de dispositifs spéciaux facilitant le passage et incitant à une attention accrue,
  • entretenus régulièrement.

Chapitre 17. Transports scolaires

Art. 17.1. Dispositions générales

(17.1.01)

Les dispositions ci-après se rapportent au transport exclusif ou prédominant d'élèves par des autobus d'au moins 10 places assises entières. En cas d'emploi de fourgonnettes ou de voitures, elles sont à appliquer dans les propositions respectives.

(17.1.02)

Sans préjudice des dispositions ci-après, les transports scolaires doivent toujours fonctionner dans le respect strict des règles de la sécurité et de l'hygiène.

Art. 17.2. Organisation

(17.2.01)

Les horaires et les itinéraires préalablement fixés et annoncés doivent être respectés. Des changements éventuels doivent être notifiés au préalable aux passagers, et, en cas d'élèves soumis à l'obligation scolaire, à leurs parents ou tuteurs.

(17.2.02)

Les horaires des transports scolaires et des activités scolaires doivent être harmonisés de manière que les enfants puissent gagner leur classe et la quitter avec calme et en toute tranquillité. Ils ne doivent pas non plus comporter un temps d'attente excessif.

Art. 17.3. Etat de l'autobus scolaire

(17.3.01)

L'autobus scolaire doit être en bon état et doit être soumis régulièrement aux contrôles techniques prescrits.

(17.3.02)

Au delà des dispositions générales en vigueur, il peut être exigé, à l'occasion de soumissions relatives à l'acquisition d'un autobus scolaire ou de la mise en adjudication d'un transport scolaire notamment que l'autobus soit équipé de dispositifs et d'installations supplémentaires susceptibles d'améliorer la sécurité des passagers.

(17.3.03)

Ces dispositions supplémentaires peuvent concerner:

  • la signalisation et le marquage extérieurs du véhicule,
  • la protection contre le coincement aux portes,
  • l'aménagement, la hauteur et le revêtement des marches,
  • les mains-courantes, les barres, poignées ou courroies de support,
  • l'adaptation de l'aménagement intérieur à la taille des enfants,
  • le revêtement du plancher et la prévention des trébuchements et glissades,
  • la surveillance automatique de l'enclenchement des clignoteurs simultanés,
  • la surveillance automatique de l'état de fermeture des portes,
  • l'aménagement, la signalisation et le fonctionnement des issues,
  • le revêtement des barres, arêtes, pointes, rebords et autres dispositifs ou objets à bord vif, aigus ou pointus en vue de la prévention des blessures en cas de choc ou de heurt,
  • l'aménagement et la protection des places debout ainsi que les poignées et barres de support,
  • l'équipement de premiers secours et le matériel de sauvetage,
  • la signalisation et les moyens de communication à l'intérieur de l'autobus,
  • l'équipement des places présentant des risques accrus de ceintures ou d'autres dispositifs de sécurité,
  • les rétroviseurs ainsi que les miroirs assurant la surveillance et le contrôle de l'embarquement et du débarquement depuis la place du chauffeur,
  • l'aménagement et l'équipement de la place d'un éventuel convoyeur-surveillant,
  • l'affichage de consignes.

Art. 17.4. Occupation et circulation de l'autobus scolaire

(17.4.01)

Le nombre des élèves transportés, assis et debout, ne peut en aucun cas dépasser le nombre des places inscrit dans la carte d'immatriculation du véhicule.

(17.4.02)

Les chauffeurs doivent garantir le déroulement sûr des transports scolaires et ils doivent manoeuvrer avec prudence et circonspection aux arrêts.

Art. 17.5. Surveillance et discipline dans l'autobus scolaire et aux arrêts

(17.5.01)

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