Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 modifiant celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l'Etat

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1980-03-07
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, telle qu'elle a été modifiée par la suite, notamment l'article premier;

Vu la loi du 7 février 1980 modifiant l'article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics en date du 14 février 1980;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le paragraphe 1. de l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes est abrogé et remplacé comme suit:

1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d'après les dispositions du présent règlement et de ses annexes et d'après la valeur correspondant à l'indice cent du tableau indiciaire. Cette valeur est et sera celle fixée pour les fonctionnaires de l'Etat et est arrêtée actuellement au montant annuel de quatre-vingt-un mille six cent cinquante-cinq francs, valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948

Art. 2.

A partir du 1er janvier 1981 la valeur de quatre-vingt-un mille six cent cinquante-cinq francs fixée à l'article qui précède sera remplacée par la valeur ci-après: quatre-vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-huit francs

Art. 3.

Le présent règlement sort ses effets au 1er janvier 1980.

Art. 4.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l'Intérieur,Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts,Camille Ney

Palais de Luxembourg, le 7 mars 1980.Jean

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