Règlement grand-ducal du 18 mars 1980 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1969 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 50 de la loi électorale;
Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas cheflieu de commune, tel qu'il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 26 juin 1963, 24 septembre 1963, 22 avril 1969, 18 septembre 1969, 29 mars 1975, 14 mars 1978, 22 juin 1978, 6 décembre 1978 et 15 mars 1979;
Considérant que la localité de Schlindermanderscheid ne remplit plus la condition requise par la loi pour être localité de vote;
Vu une proposition du conseil communal de Bourscheid relative aux bureaux de vote à installer dans cette commune;
Vu l'article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Lors des élections législatives et communales, les électeurs ayant leur domicile électoral dans les localités de Friedbusch, Goebelsmühle et Schlindermanderscheid votent dans la localité de vote de Michelau.
Art. 2.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement,Ministre d'Etat,Pierre WernerLe Ministre de l'Intérieur,Jean Spautz
Palais de Luxembourg, le 18 mars 1980.Jean
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.