Règlement grand-ducal du 9 août 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l'article 134 bis, alinéa 3 lettre f de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1980-08-09
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 134 bis, alinéa 3, lettres b et f de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de notre Secrétaire d'Etat aux finances et après délibération du Gouvernement en Conseil,

Arrêtons:

Art. 1er.

Les articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l'article 134 bis, alinéa 3, lettre f de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu sont remplacés par les dispositions suivantes:

Art. 2.

Sont, dans les limites et les conditions définies à l'article 3, applicables aux contribuables non résidents en ce qui concerne les revenus réalisés par un établissement stable indigène:

les dispositions de l'article 134 bis de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu relatives à l'imputation sur l'impôt luxembourgeois sur le revenu de l'impôt étranger grevant des revenus en provenance d'un Etat avec lequel le Grand-Duché n'a pas conclu de convention tendant à éviter la double imposition; les dispositions de l'article 134 bis de la loi précitée du 4 décembre 1967 en ce qui concerne l'imputation sur l'impôt luxembourgeois sur le revenu de l'impôt étranger grevant des revenus en provenance d'un Etat avec lequel le Grand-Duché a conclu une convention tendant à éviter la double imposition pour autant que cette convention évite la double imposition de ces revenus par le système de l'imputation et qu'elle ne s'applique pas aux contribuables non résidents; les dispositions de l'article 13, alinéa 2 de la loi précitée du 4 décembre 1967 prévoyant la déduction de la base d'imposition de la fraction de l'impôt étranger non imputable en vertu des dispositions visées sub a et b ci-dessus.

Art. 3.

(1)

L'application aux contribuables non résidents, visés à l'article 2 des dispositions mentionnées aux lettres a à c du même article est subordonnée à la condition qu'il soit tenu une comptabilité séparée pour l'activité exercée par l'établissement stable indigène. Cette comptabilité séparée est à tenir au lieu de l'établissement stable indigène.

(2)

L'application des dispositions visées à l'article 2, lettres a à c aux revenus réalisés par un contribuable non résident dans un établissement stable indigène est limitée aux revenus de capitaux mobiliers d'origine étrangère au sens de l'article 134 bis, alinéa 2, numéro 7 de la loi concernant l'impôt sur le revenu qui se rattachent exclusivement à l'établissement stable indigène.

Art. 2.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année d'imposition 1980.

Art. 3.

Notre Secrétaire d'Etat aux Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances, Ernest Muhlen

Vorderriss, le 9 août 1980. Jean

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