Règlement grand-ducal du 18 février 1981 - portant désignation de l'organisme compétent au Grand-Duché de Luxembourg pour l'application de la réglementation communautaire en matière d'octroi de la prime aux producteurs dans le secteur de la viande ovine; - portant certaines modalités d'application au Luxembourg du régime de prime aux producteurs de viande ovine
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine;
Vu le règlement (CEE) no 2643/80 du Conseil du 14 octobre 1980, établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine;
Vu le règlement (CEE) no 2660/80 de la Commission du 17 octobre 1980, portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine;
Vu le règlement (CEE) no 2662/80 de la Commission du 17 octobre 1980, relatif à des mesures transitoires dans le secteur des viandes ovine et caprine en ce qui concerne les régimes des primes et des interventions;
Vu la décision de la Commission du 9 février 1981 autorisant le Grand-Duché de Luxembourg à fixer des critères supplémentaires concernant la définition du producteur de viande ovine;
Vu la loi du 25 février 1980 portant organisation du Service d'Economie Rurale;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil
Arrêtons:
Art. 1er.
Le Service d'Economie Rurale est désigné comme organisme compétent pour l'application au Grand-Duché de Luxembourg de la réglementation communautaire relative au régime de primes aux producteurs de viande ovine prévue à l'article 5 du règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine.
Art. 2.
Est considéré comme producteur de viande ovine ayant droit à la prime au producteur prévue à l'article 5 du règlement (CEE) no 1837/80 l'exploitant, personne physique ou morale, qui
- se livre à l'élevage d'animaux de l'espèce ovine sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
- détient au moins 7 brebis,
- exploite une surface agricole utile d'au moins 3 ha.
Art. 3.
Est considéré comme brebis pour l'application du régime de prime au producteur prévue à l'article 5 du règlement (CEE) no 1837/80 l'animal femelle de l'espèce ovine qui, le 1er avril de l'année de présentation de la demande visée à l'article 4 ci-après,
- est âgé d'un an ou plus
- ou a agnelé au moins une fois.
Art. 4.
Les demandes de primes sont déposées annuellement auprès de l'organisme compétent au cours de la période à fixer annuellement par ledit organisme. Les dates limites de cette période seront publiées dans la presse écrite.
Art. 5.
En application de l'article 1er sous d), deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2662/80 de la Commission du 17 octobre 1980 relatif à des mesures transitoires dans le secteur des viandes ovine et caprine en ce qui concerne les régimes des primes et des interventions il ne sera pas versé d'acompte sur la prime pour la campagne 1980/81; la totalité de la prime sera versée au plus tard le 1er octobre 1981.
Art. 6.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts,Camille Ney
Palais de Luxembourg, le 18 février 1981.Jean
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