Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant exécution de l'article 115, No 20 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1981-04-23
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 115, N° 20 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

Vu l'avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu la lettre du 14 novembre 1980 du Secrétaire d'Etat aux Finances sollicitant l'avis de l'organisme faisant fonction de Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

Les indemnités allouées pour des propositions d'amélioration par l'employeur à ses salariés sont susceptibles de bénéficier de l'exemption d'impôt dans les limites de l'article 3 qui suit lorsqu'elles sont attribuées

1.

en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, ou

2.

conformément aux modalités prévues par l'article 2.

(2)

Les indemnités versées dans le cadre de la lettre b) de l'alinéa qui précède ne donnant pas droit à l'exemption, si ces indemnités

1.

sont accordées pour des propositions entrant principalement dans les attributions normales du salarié,

2.

sont excessives quant à leur montant,

3.

sont accordées sous forme d'allocations périodiques,

4.

sont accordées pour des propositions dont la réalisation ne conduirait qu'à une amélioration insignifiante.

Art. 2.

(1)

Pour les besoins de l'application de l'article 1er, alinéa 1er, lettre b) qui précède les prescriptions ci-après doivent être respectées:

1.

Dans les entreprises de moins de vingt salariés la décision relative à l'octroi et au montant de l'indemnité est prise par l'employeur ou par les personnes qu'il a désignées à cette fin. Dans les entreprises de vingt salariés et plus la décision octroyant l'indemnité et en fixant le montant doit trouver l'accord d'une commission comprenant outre l'employeur, ou son représentant, au moins deux membres du personnel salarié de l'entreprise. Les membres de la commission ne peuvent pas participer au sein de ladite commission à l'appréciation des propositions d'amélioration dont ils sont les auteurs ou qui ont été élaborées par leur conjoint, un de leurs descendants, ou par une personne dont ils sont le représentant légal.

2.

L'octroi ainsi que le montant de l'indemnité, de même que sa motivation sont à consigner dans un rapport qui est à signer par l'employeur ou son représentant et, dans le cas de la commission visée au numéro 1 qui précède, en outre par le président de la commission ou son représentant ainsi que par au moins un des autres membres de ladite commission.

3.

L'octroi des indemnités est à porter de façon appropriée à la connaissance des salariés de l'entreprise.

(2)

Le rapport visé à l'alinéa 1er, numéro 2 qui précède est à conserver jusqu'à l'expiration de la cinquième année du calendrier qui suit celle de l'octroi de l'indemnité.

(3)

Les modalités prévues à l'alinéa 1er du présent article ne s'appliquent pas aux indemnités des salariés de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des organismes assimilés pour autant que ces indemnités sont allouées en vertu d'une réglementation émise ou approuvée par le ministre du ressort concerné.

Art. 3.

(1)

Les indemnités pour propositions d'amélioration sont exemptes de l'impôt sur le revenu, lorsqu'elles ne dépassent pas le montant de cinq mille francs par décision d'allocation. Lorsque les indemnités dépassent le montant prévisé, elles sont exemptées à concurrence de cinq mille francs augmentés de la moitié de la différence existant entre leur montant et le chiffre de cinq mille francs, sans que le montant global de l'exemption puisse être supérieur à dix mille francs par décision d'allocation.

(2)

Lorsqu'une proposition d'amélioration a été élaborée par plusieurs personnes le montant de l'exemption prévu à l'alinéa qui précède s'applique à l'indemnité touchée individuellement par chacune de ces personnes.

Art. 4.

En vue de l'inscription au compte de salaire des indemnités pour propositions d'amélioration les dispositions de l'article 4, alinéa 1er, numéro 8 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions sont applicables.

Art. 5.

(1)

Le présent règlement est applicable aux indemnités pour propositions d'amélioration allouées par l'employeur à ses salariés après le 31 décembre 1979 en raison de propositions introduites après le 31 décembre 1978.

(2)

En ce qui concerne les indemnités pour propositions d'amélioration au sens de l'article 1er, alinéa 1er, lettre b qui sont allouées par l'employeur à ses salariés jusqu'à la fin du mois qui suit la publication du présent règlement, l'exemption fiscale est applicable indépendamment des conditions prévues à l'article 2, alinéa 1er, phrases 2 et 3 du présent règlement.

Art. 6.

Notre Secrétaire d'Etat aux Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances,Ernest Muhlen

Palais de Luxembourg, le 23 avril 1981.Jean

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