Règlement grand-ducal du 30 juillet 1982 pris en exécution de l'article 11 de la loi du 31 mai 1982 concernant les relations entre l'Etat et l'enseignement postprimaire privé, déterminant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats entre l'établissement privé et ses élèves
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 11 de la loi du 31 mai 1982 concernant les relations entre l'Etat et l'enseignement postprimaire privé;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Dans les établissements privés d'enseignement postprimaire, l'enseignement est dispensé sur la base d'un contrat écrit passé entre un représentant de l'organisme d'enseignement et l'élève ou son représentant légal.
Tout contrat doit être conforme au contrat-type visé à l'article 3 de la loi du 31 mai 1982 concernant les relations entre l'Etat et l'enseignement postprimaire privé et doit répondre aux conditions fixées par le présent règlement.
Art. 2.
A peine de nullité, le contrat doit préciser les conditions dans lesquelles l'enseignement est donné, notamment en ce qui concerne l'assistance pédagogique, les directives de travail, les travaux à effectuer par l'élève et leur évaluation.
A peine de nullité du contrat, il doit y être annexé:
les programmes d'études et l'horaire des cours;
les indications sur la nature et le niveau des connaissances préalables requises;
l'indication de la durée normale des études;
le règlement d'ordre intérieur et de discipline et les sanctions qu'il prévoit;
la réglementation de la promotion des élèves et celle du contrôle des connaissances;
l'indication des certificats de scolarité et des qualifications qui s'y rattachent.
Art. 3.
Les précisions et annexes exigées selon l'article qui précède ne sont pas indispensables si l'enseignement donné correspond à celui d'un des ordres d'enseignement postprimaire de l'Etat.
Toutefois les établissements qui font usage de la tolérance spécifiée à l'article 18, paragraphe c), de la loi du 31 mai 1982, sont tenus d'en faire mention et d'indiquer l'objet du changement d'horaire dans une annexe au contrat.
Art. 4.
Le contrat doit, sous peine de nullité, indiquer le montant du minerval exigible ainsi que les conditions d'exemption.
Les fournitures de livres, objets et matériel par l'établissement, ainsi que les taxes éventuelles perçues en raison d'activités scolaires ou périoscolaires, doivent être comptabilisées à part.
Art. 5.
A peine de nullité, le contrat doit être signé par un représentant de l'organisme d'enseignement.
Le contrat est présumé signé de la part de l'élève ou de son représentant légal à partir du moment où le minerval ou une partie du minerval est versé.
Art. 6.
La signature réelle ou présumée du contrat par l'élève ou son représentant légal vaut acceptation du règlement d'ordre intérieur et de discipline.
Art. 7.
Le contrat peut être résilié avec un préavis de trois mois par chacune des parties contractantes. Dans ces conditions, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.
Le contrat peut être résilié sans préavis par l'élève ou son représentant légal si, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, l'élève est dans l'imposibilité de participer à l'enseignement. Dans ces conditions, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié sans préavis par l'élève ou son représentant légal moyennant une indemnité à verser à l'établissement, dont le montant ne saurait excéder le tiers du minerval. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence.
La sanction disciplinaire du renvoi définitif d'un élève entraîne la résiliation sans préavis du contrat. L'élève renvoyé n'a droit à aucune indemnité de la part de l'établissement.
Art. 8.
Au cas où le contrat serait résilié selon l'une ou l'autre des dispositions de l'article qui précède, le prix à payer par l'élève ou son représentant légal pour services rendus est proportionnel à la durée de la scolarisation effective par rapport à la scolarisation totale couverte par le contrat.
Les livres, objets et matériel dont le contrat prévoyait la fourniture à l'élève et qui ont été effectivement livrés à la date de la résiliation, restent acquis pour la valeur estimée au contrat.
Art. 9.
Il ne peut être exigé par anticipation plus du tiers du minerval annuel.
Art. 10.
Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent règlement.
Art. 11.
Notre ministre de l'Education nationale est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémoiral.
Le Ministre de l'Education Nationale,Fernand Boden
Cabasson, le 30 juillet 1982.Jean
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