Règlement grand-ducal du 16 août 1982 relatif à la fixation des coefficients prévus à l'article 16 de la loi du 23 avril 1981 portant approbation de la première directive du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977 visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1982-08-16
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 16 de la loi du 23 avril 1981 portant application de la première directive du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977 visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre de l'Economie et des Classes moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pour l'application de l'article 16 a) de la loi du 23 avril 1981 portant application de la première directive du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977 visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, la valeur du total des crédits accordés à un débiteur doit être égale ou supérieure à 50 millions de francs ou à 5% des moyens propres de l'établissement de crédit, définis à l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit, ainsi que les émissions de valeurs mobilières, si le montant correspondant à ce pourcentage est d'une valeur inférieure à 50 millions de francs.

Art. 2.

Pour l'application de l'article 16 b) de la loi du 23 avril 1981 précitée, la valeur du total des engagements envers un autre établissement de crédit doit être égale ou supérieure à 100 millions de francs.

Art. 3.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre de l'Economie et des Classes moyennes sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémoiral.

Le Président du Gouvernement,Ministre d'Etat,Pierre WernerLe Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes,Colette Flesch

Vorderriss, le 16 août 1982.Jean

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