Règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital, prévues par la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un troisième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique et destinées à l'aménagement de gîtes ruraux ainsi qu'à la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernemen t à subventionner l'exécution d'un troisième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pourront bénéficier de subventions en capital les personnes qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet une transformation partielle ou complète de leur habitation ou de leur exploitation agricole en entreprise d'hébergement d'au moins trois chambres répondant aux exigences du confort moderne.
Art. 2.
Les communes, les syndicats d'initiative et autres associations sans but lucratif ainsi que les particuliers pourront bénéficier de subventions en capital s'ils procèdent à des investissements qui ont pour objet des mesures de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine culturel.
Art. 3.
Le montant de la subvention en capital alloué à un particulier pour l'aménagement d'une entreprise d'hébergement ou la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ne pourra dépasser quinze pour cent du coût total des investissements.
Le montant de la subvention en capital alloué à une commune, à un syndicat d'initiative ou à une autre association sans but lucratif dans l'intérêt de la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ne pourra dépasser quarante pour cent du coût total des investissements.
Art. 4.
Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investissements, seront examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement seront déterminés par règlement ministériel. Cette commission pourra s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales.
Art. 5.
Les bénéficiaires de subventions en capital perdront dans les propositions déterminées ci-dessous les avantages qui leur ont été consentis si, avant l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'octroi de l'aide, ils aliènent les investissements en vue desquels l'aide de l'Etat a été accordée ou s'ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins énoncées aux articles 1 et 2 du présent règlement Dans ces cas les bénéficiaires devront rembourser:
l'intégralité de la subvention en capital si l'aliénation des immeubles dont s'agit a lieu avant l'expiration d'un délai de cinq ans, à compter à partir de l'octroi de l'aide;
la moitié de la subvention en capital diminuée d'un dixième de cette même subvention pour chaque année d'utilisation, si l'aliénation des immeubles dont s'agit a lieu après l'expiration d'un délai de cinq ans, à compter à partir de l'octroi de l'aide.
Art. 6.
Notre Ministre du Tourisme est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Tourisme,Fernand BodenLe Ministre des Finances,Jacques Santer
Palais de Luxembourg, le 27 janvier 1983.Jean
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.