Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de règler la police et d'assurer la sécurité des services de transport automobile de personnes relevant de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 5 de la loi du 16 juin 1947 concernant l'approbation de la Convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;
Vu l'article 6 du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par la loi du 16 juin 1947 précitée;
Vu les articles 21 et 23 de la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer;
Vu le règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d'assurer la sécurité des services de transport automobile de personnes relevant de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;
Après consultation de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le premier alinéa de l'article 3 du règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d'assurer la sécurité des services de transport automobile de personnes relevant de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeo is est remplacé par le texte suivant:
«Les entrées des autobus doivent porter à l'extérieur l'inscription «Entrée», et, le cas échéant, à l'intérieur l'inscription «Sortie interdite». Les sorties doivent porter à l'intérieur l'inscription «Sortie».
Art. 2.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique,Josy BarthelLe Ministre de la Justice,Colette Flesch
Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1984.Jean
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