Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant exécution des articles 19 et 20 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile;
Vu la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques et notamment ses articles 19 et 20;
Vu l'avis de la commission consultative instituée par la loi du 31 mars 1979;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La taxe de bureau pour une copie intégrale ou partielle des informations concernant une banque de données déterminée enregistrée au répertoire national des banques de données est fixée à trente francs.
Art. 2.
La redevance pour la communicatio n définie à l'article 20 de la loi du 31 mars 1979 à faire par les propriétaires ou utilisateurs de banques de données est fixée à quatre cents francs.
Art. 3.
La taxe de bureau et la redevance pour communications faites à partir des banques de données exploitées pour compte de l'Etat seront acquittées au moyen de timbres mobiles «Droit de Chancellerie» fournis par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines.
Art. 4.
Pour les copies prévues à l'article 1er du présent règlement grand-ducal, les timbres sont apposés sur les copies délivrées par le service ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données.
Pour les communications prévues à l'article 2 du présent règlement grand-ducal, les timbres seront apposés sur la demande écrite adressée au propriétaire de la banque de données concernée.
L'oblitération se fera par apposition d'un cachet à l'encre grasse. Elle sera faite de telle manière que l'empreinte figure en partie sur le document concerné et en partie sur le timbre mobile.
Art. 5.
Pour les banques de données ne relevant pas de l'Etat la redevance fixée à l'article 2 est perçue par le propriétaire ou l'utilisateur de la banque de données.
Art. 6.
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique,Josy BarthelLe Ministre des Finances,Jacques Santer
Château de Berg, le 13 avril 1984.Jean
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