Règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l'octroi de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation de certains biens

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1984-06-29
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957;

Vu la directive 83/181/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 28 mars 1983, déterminant le champ d'application de l'article 14, paragraphe 1 sous d) de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens;

Vu la directive 83/182/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport;

Vu la directive 83/183/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un Etat membre;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 47;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Titre 1er - Définitions

Art. 1er.

Pour l'application des dispositions du présent règlement, on entend par

1.

«importations», les importations définies à l'article 19 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la mise à la consommation à la sortie d'un régime sous douane;

2.

«biens personnels», les biens affectés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage.Constituent notamment des biens personnels:

les effets et objets mobiliers; les cycles et motocycles, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme. Constituent également des biens personnels les provisions de ménage correspondant à un approvisionnement familial normal, les animaux d'appartement et les animaux de selle.Les biens personnels ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial, ni être destinés à une activité économique au sens de l'article 5 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, constituent également des biens personnels les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux nécessaires à l'exercice de la profession de l'intéressé;

3.

«effets et objets mobiliers», les effets personnels, le linge de maison et les articles d'ameublement ou d'équipement destinés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage;

4.

«produits alcooliques», les produits relevant des positions 22.03 à 22.09 du tarif douanier, tels que bières, vins, apéritifs à base de vin ou d'alcool, eaux-de-vie, liqueurs et boissons spiritueuses;

5.

«résidence normale», le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins cent quatre-vingt-cinq jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un Etat pour l'exécution d'une mission déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale.Les particuliers apportent la preuve du lieu de leur résidence normale par la production de leur carte d'identité ou de tout autre document faisant foi.En cas de doute sur la validité de la déclaration de résidence normale effectuée conformément à l'alinéa qui précède ou aux fins de certains contrôles spécifiques, l'administration compétente peut demander tout élément d'information ou des preuves supplémentaires;

6.

«Communauté», les territoires des Etats membres où la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, est d'application.

Titre 2 - Exonération des biens en transit

Art. 2.

L'importation de biens qui sont placés sous un régime de transit a lieu en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée aux conditions prévues en matière de douane, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif.

Titre 3 - Exonération lors de certaines importations définitives de biens

Chapitre 1er

IMPORTATION DEFINITIVE, A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT, D'UN MARIAGE OU D'UNE SUCCESSION, DE BIENS PERSONNELS D'UN PARTICULIER

Section 1- Importation de biens personnels en provenance d'un Etat membre de la Communauté

Art. 3.

L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée visée aux articles 4, 5 et 6 est accordée pour les biens personnels

1.

qui ont été acquis ou importés aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre de la Communauté et qui ne bénéficient, au titre de l'exportation, d'aucune exonération ou d'aucun remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Pour l'application du présent règlement, sont considérés comme ayant satisfait aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre de la Communauté, les biens acquis ou importés dans cet Etat conformément aux dispositions réglant les franchises accordées

dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires; aux organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques du pays d'accueil ainsi qu'aux membres desdits organismes; aux forces des Etats membres parties au traité de l'Atlantique Nord pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne;

2.

qui ont été réellement affectés à l'usage des intéressés, dans l'Etat membre d'où ils sont exportés, depuis au moins

six mois avant le transfert de résidence en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur - y compris les remorques -, les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme; trois mois avant le transfert de résidence ou l'établissement d'une résidence secondaire en ce qui concerne les autres biens.

L'exonération est subordonnée à la preuve que les conditions visées sous a) et b) ci-avant sont remplies en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur - y compris les remorques - , les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme. En ce qui concerne les autres biens, cette preuve n'est exigée qu'en cas de suspicions graves de fraude.

Sous-section A - Importation de biens personnels à l'occasion du transfert de la résidence normale
Art. 4.

L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée aux conditions prévues aux articles 1er, 3, 29 et 30 pour l'importation de biens personnels effectuée par un particulier à l'occasion du transfert de sa résidence normale, située dans un Etat membre, au Grand-Duché de Luxembourg.

L'importation des biens peut être effectuée en une ou plusieurs fois. La dernière importation doit être effectuée au plus tard douze mois après le transfert de la résidence normale.

Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par l'administration compétente en raison de circonstances particulières.

Sous-section B - Importation de biens personnels à l'occasion de l'ameublement d'une résidence secondaire ou de l'abandon de celle-ci
Art. 5.

L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée aux conditions prévues aux articles 1er, 3, 29 et 30 pour l'importation, par un particulier, de biens personnels destinés à meubler une résidence secondaire.

L'exonération n'est accordée que si

1.

la personne concernée est propriétaire de la résidence secondaire ou l'a prise en location pour une période de douze mois au moins;

2.

les biens importés correspondent au mobilier normal d'une résidence secondaire.

En tout état de cause sont exclus de la franchise les chevaux de selle, les véhicules à moteur y compris les remorques, les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme.

L'exonération est également accordée dans les limites et aux conditions mentionnées ci-dessus dans le cas d'importation de biens vers la résidence normale ou vers une autre résidence secondaire à la suite de l'abandon d'une résidence secondaire, à condition que les biens en question aient été réellement en la possession de l'intéressé et affectés à l'usage de celui-ci pendant une période d'au moins douze mois.

L'importation des biens visés à l'alinéa 1er peut être effectuée en une ou plusieurs fois. La dernière importation doit être effectuée au plus tard douze mois après

Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par l'administration compétente en raison de circonstances particulières.

L'article 29 du présent règlement ne s'applique pas dans le cas d'une réimportation de biens au Grand-Duché à la suite de l'abandon d'une résidence secondaire située dans un autre Etat membre de la Communauté.

Sous-section C - Importation de biens à l'occasion d'un mariage
Art. 6.

L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée aux conditions prévues aux articles 1er, 3, 29 et 30 pour l'importation de biens personnels par toute personne qui, à l'occasion de son mariage, transfère sa résidence normale, située dans un Etat membre, au Grand-Duché de Luxembourg.

Par dérogation à l'article 3 sous b), deuxième tiret, l'exonération s'applique également aux biens personnels acquis par la personne visée à l'alinéa qui précède ou se trouvant en sa possession, depuis moins de trois mois, à condition

1.

que l'importation soit effectuée au cours de la période débutant deux mois avant la date prévue pour le mariage et se terminant quatre mois après la date de célébration;

2.

que l'intéressé fournisse la preuve que son mariage a eu lieu ou que les démarches officielles en vue de son mariage ont été entamées.

Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par l'administration compétente en raison de circonstances particulières.

L'importation des biens peut être effectuée en une ou plusieurs fois.

Art. 7.

Sont également admis en exonération les cadeaux habituellement offerts à l'occasion d'un mariage, qui sont envoyés à une personne répondant aux conditions de l'article 6, premier alinéa, par des particuliers ayant leur résidence normale dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg.

L'exonération s'applique aux cadeaux dont la valeur unitaire ne dépasse pas quarante-cinq mille francs luxembourgeois.

Art. 8.

Lorsque l'importation est effectuée avant la date du mariage, l'exonération peut être subordonnée à la fourniture d'une garantie conformément à l'article 94, paragraphe 2.

Au cas où le particulier n'apporte pas la preuve de son mariage dans le délai de quatre mois à partir de la date indiquée pour ce mariage, la taxe est due au taux et sur la base de la valeur du bien au jour de l'importation.

Sous-section D - Importation de biens personnels acquis par voie successorale
Art. 9.

Par dérogation aux conditions prévues à l'article 3, mais sans préjudice des dispositions reprises à l'article 1er sous b), l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée à tout particulier ayant sa résidence normale au Grand-Duché de Luxembourg qui acquiert par voie successorale la propriété ou l'usufruit de biens personnels se trouvant dans un autre Etat membre, aux conditions suivantes:

1.

le particulier doit présenter à l'administration compétente une attestation délivrée par un notaire ou par toute autre autorité compétente de l'Etat membre d'exportation, établissant l'acquisition par voie successorale des biens importés;

2.

l'importation doit être effectuée dans un délai de deux ans à compter de la date de la mise en possession des biens.

Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par l'administration compétente en raison de circonstances particulières.

L'importation des biens peut être effectuée en une ou plusieurs fois.

L'article 29 du présent règlement ne s'applique pas dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er.

Art. 10.

Les dispositions de l'article 9 sont applicables aux biens personnels recueillis par voie de succession testamentaire par des personnes morales qui exercent une activité sans but lucratif et qui ont leur siège social au Grand-Duché de Luxembourg.

Section 2 - Importation de biens personnels en provenance d'un pays situé en dehors de la Communauté

Sous-section A - Importation de biens personnels à l'occasion du transfert de la résidence normale
Art. 11.

Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 12 à 18, 29 et 30, les biens personnels importés par des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale, située en dehors de la Communauté, au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 12.

L'exonération est limitée aux biens personnels qui:

1.

sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été en possession de l'intéressé et, s'agissant des biens non consomptibles, ont été utilisés par lui au lieu de son ancienne résidence normale pendant au moins six mois avant la date à laquelle il a cessé d'avoir sa résidence normale en dehors de la Communauté;

2.

sont destinés à être utilisés aux mêmes usages au lieu de sa nouvelle résidence normale;

3.

ont supporté, soit dans le pays d'origine, soit dans le pays de provenance, les charges fiscales dont ils sont normalement passibles.

Art. 13.

Ne peuvent bénéficier de l'exonération que les personnes qui ont eu leur résidence normale en dehors de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs.

Toutefois, des dérogations à la règle visée au premier alinéa peuvent être accordées par l'administration compétente à la condition que l'intention de l'intéressé était bien de demeurer en dehors de la Communauté pour une durée minimale de douze mois.

Art. 14.

Sont exclus de l'exonération:

1.

les produits alcooliques;

2.

les tabacs et les produits de tabac;

3.

les moyens de transpurt à caractère utilitaire;

4.

les matériels à usage professionnel autres que les instruments portables d'art mécaniques ou libéraux;

5.

les véhicules à usage mixte effectivement utilisés à des fins commerciales ou professionnelles.

Art. 15.

Sauf circonstances particulières, l'exonération n'est accordée que pour les biens personnels déclarés pour l'importation définitive avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'établissement par l'intéressé de sa résidence normale au Grand-Duché.

L'importation des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé à l'alinéa qui précède.

Art. 16.

1.

Par dérogation aux dispositions de l'article 15, premier alinéa, l'exonération peut être accordée pour les biens personnels définitivement importés avant l'établissement par l'intéressé de sa résidence normale au Grand-Duché moyennant l'engagement de cet intéressé de l'y établir effectivement dans un délai de six mois. Cet engagement est assorti d'une garantie conformément à l'article 94, paragraphe 2.

2.

Lorsqu'il est fait usage des dispositions du paragraphe 1, le délai prévu à l'article 12 est calculé à compter de la date d'importation au Grand-Duché.

Art. 17.

1.

Lorsque, en raison de ses obligations professionnelles, l'intéressé quitte le pays situé en dehors de la Communauté où il avait sa résidence normale sans établir simultanément cette résidence normale au Grand-Duché mais avec l'intention de l'y établir ultérieurement, l'administration compétente peut autoriser l'admission en exonération des biens personnels qu'il transfère à cette fin au Grand-Duché.

2.

L'admission en exonération des biens personnels visés au paragraphe 1 est octroyée aux conditions prévues aux articles 11 à 16, 29 et 30, étant entendu que:

1.

les délais prévus à l'article 12 sous a) et à l'article 15, premier alinéa, sont calculés à compter de la date de l'importation;

2.

le délai visé à l'article 29, paragraphe 1 est calculé à compter de la date effective de l'établissement de la résidence normale de l'intéressé au Grand-Duché.

3.

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