Règlement grand-ducal du 14 septembre 1984 portant fixation, en exécution de l'article 52 du code des assurances sociales, des conditions et modalités relatives aux fonds de roulement des caisses de maladie, autres que la caisse de maladie agricole
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand -Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 28, alinéa 4, et 52 du code des assurances sociales, l'article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l'assurance maladie des fonctionnaires et employés, l'article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l'assurance maladie des professions indépendantes et institution d'une indemnité pécuniaire;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les montants maxima des fonds de roulement des caisses de maladie, autres que la caisse de maladie agricole, sont déterminés compte tenu de la moyenne mensuelle des dépenses du premier trimestre de l'exercice précédant celui de la refixation.
Art. 2.
Compte tenu de la moyenne prévisée les montants maxima des fonds de roulement des caisses de maladie, autres que la caisse de maladie agricole, sont arrêtés pour la période du 1er septembre 1984 au 31 août 1987 à
- trois cent cinquante millions sept cent cinquante-neuf mille francs (350.759.000) pour la caisse nationale d'assurance maladie des ouvriers;
- cent soixante-huit millions trois cent soixante-dix-sept mille francs (168.377.000) pour la caisse de maladie des ouvriers de l'ARBED;
- cent quinze millions cent quarante-sept mille francs (115.147.000) pour la caisse de maladie des employés privés;
- cinquante-deux millions neuf cent un mille francs (52.901.000) pour la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics;
- quatorze millions trente-six mille francs (14.036.000) pour la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, section caisse de secours;
- trente-trois millions six cent quatre-vingt-douze mille francs (33.692.000) pour la caisse de maladie des employés de l'ARBED;
- vingt-neuf millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille francs (29.584.000) pour l'Entraide médicale des chemins de fer luxembourgeois;
- cinquante millions quatre cent soixante-trois mille francs (50.463.000) pour la caisse de maladie des professions indépendantes.
Art. 3.
Pour parfaire le montant de son fonds de roulement effectif au 1er septembre 1984 jusqu'à concurrence du montant maximum légal, la caisse nationale d'assurance maladie des ouvriers peut se faire ouvrir une ligne de crédit de 250 millions de francs auprès des autres organismes de sécurité sociale ou auprès de la caisse d'épargne de l'Etat, avec l'autorisation préalable du ministre de la sécurité sociale. Les intérêts débiteurs en résultant, payés par la caisse, diminués des intérêts touchés pour le placement de ses fonds, lui sont remboursés par l'Etat sur base d'un état annuel.
Art. 4.
Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,Benny BergLe Ministre des Finances,Jacques Santer
Palais de Luxembourg, le 14 septembre 1984.Jean
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