Règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1984-10-03
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission du 16 mai 1984 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'Economie Rurale;

Vu l'avis de l'organisme ff. de Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture ainsi que de Notre Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le régime de prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 est mis en oeuvre au Grand-Duché de Luxembourg suivant la formule B.

Art. 2.

(1)

Il est alloué à chaque acheteur une quantité de référence égale à la quantité de base calculée suivant les dispositions du paragraphe (2) ci-après et affectée des coefficients visés au paragraphe (3) ci-après.

(2)

par quantité de base, on entend la quantité ajustée de lait ou d'équivalent lait achetée par l'acheteur en 1981

Par quantité ajustée de lait achetée par l'acheteur, on entend les quantités de lait réceptionnées auprès des producteurs individuels

(3)

Les coefficients dont est affectée la quantité de base conformément au paragraphe (1) ci-dessus tiennent compte de l'évolution des quantités de lait livrées à l'acheteur entre 1981 et 1983 par rapport à l'évolution moyenne des livraisons au Grand-Duché de Luxembourg.

Ces coefficients s'établissent à:

Art. 3.

(1)

Sur la quantité de référence lui allouée, l'acheteur attribue à chaque fournisseur de lait une quantité de référence individuelle égale à la quantité de lait livrée par ce fournisseur à un acheteur au cours de l'année 1981 augmentée de 2% en ce qui concerne la première période de 12 mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire et augmentée de 1% en ce qui concerne les périodes subséquentes de 12 mois d'application de ce régime. Toutefois, en ce qui concerne la première période de 12 mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire, aucune quantité de référence individuelle ne peut être inférieure à

Pour les périodes subséquentes de 12 mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire, les pourcentages minima fixés ci-avant pour les quantités de référence individuelles sont ramenés à respectivement 84%, 81,5% et 79% sans que les quantités de référence individulle puissent être inférieures à respectivement 210.000 et 244.500 kg.

(2)

Au cas où la somme des quantités de référence individuelles calculées suivant les dispositions du paragraphe (1) ci-dessus dépasse la quantité de référence de l'acheteur, les quantités manquantes sont mises à charge de l'ensemble des quantités de référence individuelles proportionnellement à leur importance.

(3)

La part de la quantité de référence de l'acheteur non allouée en application du paragraphe (1) ci-dessus constitue une réserve de l'acheteur que ce dernier ne peut affecter que suivant les règles à fixer par règlement grand-ducal.

Art. 4.

Il est constitué une réserve nationale conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 857/84.

Cette réserve est alimentée

Art. 5.

Le Ministre de l'Agriculture peut attribuer aux acheteurs une quantité de référence supplémentaire afin de les mettre en mesure de favoriser, suivant des critères à établir par règlement ministériel, la restructuration des exploitations à titre principal dont la quantité de référence individuelle attribuée en application des articles 3 et 6 du présent règlement ne dépasse pas 80.000 kg.

Les quantités à attribuer conformément à l'alinéa précédent ne peuvent dépasser une quantité totale de 2,5 millions de kilogrammes. Elles sont prélevées sur la réserve nationale.

Art. 6.

(1)

A sa demande il est attribué à tout producteur de lait répondant aux conditions des paragraphes 2,3 et 4 ci-après et suivant les dispositions de ces mêmes paragraphes, une quantité de référence individuelle supplémentaire conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 ci-après.

Les quantités de référence individuelles supplémentaires sont prélevées sur la réserve nationale.

La quantité de référence de l'acheteur est adaptée pour tenir compte des quantités supplémentaires ainsi allouées aux producteurs individuels.

(2)

Il est attribué aux exploitants réalisant un plan de développement une quantité de référence supplémentaire sur la base de la différence entre la quantité de référence individuelle leur revenant en application de l'article 3 du présent règlement pour la première période de 12 mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire et la quantité résultant de l'objectif visé par le plan de développement en matière de production laitière.

Si l'objectif du plan de développement vise

Les quantités résultant de l'application des points a) à c) ci-dessus ne peuvent conduire à des quantités minimales de référence pour les exploitations en cause inférieures à

Lorsqu'un plan de développement concerne la fusion de deux ou plusieurs exploitations ou l'exploitation en commun d'une étable par plusieurs producteurs en remplacement de deux ou plusieurs étables exploitées auparavant séparément par chacun d'eux, les pourcentages visés à l'alinéa 2 du présent paragraphe sont augmentés de 5 points.

Les quantités minimales de référence visées au troisième alinéa du présent paragraphe sont adaptées en conséquence.

(3)

Il est attribué une quantité de référence individuelle supplémentaire à tout producteur dont la production laitière pendant l'année de référence 1981 a été sensiblement affectée par un ou plusieurs des événements exceptionnels énumérés à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 857/84 et à l'article 3 du règlement (CEE) n° 1371/84 et survenus avant ou au cours de l'année 1981.

La quantité individuelle supplémentaire à attribuer est égale à la différence entre la quantité de référence individuelle attribuée à l'exploitation concernée en application de l'article 3 du présent règlement et une nouvelle quantité de référence individuelle déterminée au choix du producteur sur la base de ses livraisons de lait au cours de l'année 1982 ou sur la base de ses livraisons de lait au cours de l'année 1983. La nouvelle quantité de référence est fixée par le Ministre de l'Agriculture, après avis de la commissio n visée à l'article 9 ci-après.

(4)

Il est attribué aux jeunes exploitants une quantité de référence supplémentaire.

Cette quantité de référence supplémentaire ne peut pas être supérieure à 50.000 kg par jeune exploitant et ne peut conduire à augmenter la quantité de référence individuelle au-delà de 250.000 kg.

Les critères et conditions auxquels doit répondre le jeune exploitant pour pouvoir bénéficier des dispositions du présent paragraphe seront fixés par règlement ministériel. Un règlement ministériel peut également introduire une modulation de la quantité de référence supplémentaire au jeune exploitant en fonction de l'importance de la quantité de référence attribuée en application de l'article 3 et, le cas échéant, des paragraphes 2 et 3 du présent article.

(5)

Les demandes en obtention d'une quantité de référence supplémentaire doivent parvenir à l'instance compétente visée à l'article 12 ci-après avant une date à fixer par le Ministre de l'Agriculture.

(6)

Au cas où les quantités nécessaires pour satisfaire les demandes dépassent les disponibilités de la réserve nationale, le Ministre de l'Agriulture peut adapter les quantités supplémentaires allouées aux producteurs individuels proportionnellement aux quantités qui font défaut sans que toutefois la part de la réserve nationale à affecter

Art. 7.

(1)

Si un fournisseur passe d'un acheteur à un autre, une quantité correspondant à celle attribuée au fournisseur en application des articles 3, 5 et 6 est enlevée à la quantité de référence du premier acheteur pour être ajoutée à la quantité de référence du nouvel acheteur.

(2)

En cas d'abandon par un fournisseur de toute livraison de lait à un acheteur, la quantité de référence attribuée à ce fournisseur en application des articles 3, 5 et 6 sera affectée à la réserve du dernier acheteur auquel le fournisseur a livré du lait au moins pendant une période de deux années consécutives.

Art. 8.

Les modalités d'application pour l'attribution des quantités de référence et des quantités de référence supplémentaires seront arrêtées par règlement ministériel.

Art. 9.

Il est institué une commission qui émet son avis sur toutes les demandes de quantités de référence supplémentaires dont la prise en considération n'est pas définitivement réglée par le présent règlement.

Cette commission est composée de 5 membres effectifs et de 5 membres suppléants. Les dispositions régissant le fonctionneme nt de cette commission ainsi que la nomination des membres de celle-ci feront l'objet d'un règlement ministériel.

Art. 10.

(1)

En cas de vente, de location ou de transmission par héritage de tout ou partie d'une exploitation laitière, le producteur reprenant tout ou partie de cette exploitation doit introduire une demande en vue du transfert de la quantité de référence correspondante à la partie des terres ayant servi à la production laitière.

La demande est à introduire auprès de l'organisme compétent visé à l'article 12 ci-après. La demande n'est recevable que pour autant que l'acheteur, le locataire ou l'héritier utilisent eux-mêmes ces terres à la production laitière.

(2)

Lorsque la vente, la location ou la transmission par héritage concernent une exploitation entière, le transfert de la quantité de référence correspondante se fait intégralement, pour autant que l'exploitation transférée subsiste en tant qu'unité d'exploitation distincte. Dans le cas contraire, le transfert de la quantité de référence correspondante ne se fait qu'à 50%. Les autres 50% sont alors transférés à la réserve nationale.

Le Ministre de l'Agriculture peut prévoir qu'en cas de transmission par héritage, il y a transfert intégral de la quantité de référence correspondante même si l'exploitation transférée n'est pas continuée en tant qu'exploitation distincte.

(3)

En cas de vente, de location ou de transmission par héritage d'une ou de plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondante à ces parties et déterminée en fonction des surfaces utilisées pour la production laitière est transférée pour 10% à la personne reprenant ces parties et pour 90% à la réserve nationale.

Le Ministre de l'Agriculture peut prévoir qu'en cas de transmission par héritage, la quantité de référence correspondante à la partie transférée soit reportée intégralement sur l'héritier reprenant l'exploitation de ces biens.

(4)

Les parties transférées par vente ou par location dont la surface utilisée pour la production laitière est inférieure à 5 ha ne donnent pas lieu à transfert de la quantité de référence correspondante.

(5)

La quantité de référence de chaque acheteur est adaptée en fonction des transferts décidés en application du présent article.

(6)

Les mesures d'application éventuellement nécessaires de cet article sont arrêtées par le Ministre de l'Agriculture.

Art. 11.

Les demandes d'enregistrement des producteurs visés au paragraphe 2 de l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 sont à introduire auprès de l'organisme compétent visé à l'article 12 ci-après avant une date à fixer par le Ministre de l'Agriculture.

Les demandes doivent être accompagnées de la copie authentifiée de l'autorisation donnée par le Ministre de la Santé en application de l'article 8 du règlement grand-ducal du 29 juin 1970 relatif au contrôle du lait et des produits laitiers.

Art. 12.

Le Service d'Economie Rurale est désigné comme instance compétente au sens de la réglementatio n communautaire en matière d'application du prélèvement supplémentaire.

L'instance compétente est chargée du contrôle de l'application sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg du présent règlement grand-ducal ainsi que des règlements CEE en la matière.

L'organisation de ce contrôle fera, en cas de besoin, l'objet d'une instruction du Ministre de l'Agriculture.

Art. 13.

Il est fait application sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des possibilités ouvertes à l'article 12 paragraphe 2 alinéa 2 et paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1371/84.

Art. 14.

Les dispositions du présent règlement sont d'application pour la campagne laitière 1984/85; elles sont sujettes à révision à la fin de la période allant du 2 avril 1984 au 31 mars 1985.

Art. 15.

Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture ainsi que Notre Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, et à la Viticulture,René SteichenPour le Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes,Le Secrétaire d'Etat à l'Economie,Johny Lahure

Palais de Luxembourg, le 3 octobre 1984.Jean

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