Règlement grand-ducal du 12 décembre 1984 arrêtant les modalités de répartition entre petits producteurs de lait du montant visé au règlement (CEE) n° 1207/84 du Conseil
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 1079/79 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de co-responsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment son article 2bis;
Vu le règlement (CEE) n° 1207/84 du Conseil, du 27 avril 1984, portant dispositions pour soutenir les revenus des petits producteurs de lait pendant la campagne laitière 1984/85;
Vu le règlement (CEE) n° 2710/84 de la Commission, du 26 septembre 1984, portant modalités d'application pour la distribution par les Etats membres aux petits producteurs de lait des montants fixés par le règlement (CEE) n° 1207/84 pour la campagne laitière 1984/85;
Vu la décision de la Commission CE du 23 novembre 1984 portant approbation des dispositions à prendre, au Grand-Duché de Luxembourg pour la répartition, entre les petits producteurs de lait, du montant visé au règlement (CEE) n° 1207/84 du Conseil;
Vu l'avis de l'organisme faisant fonction de Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le soutien au revenu des petits producteurs de lait, institué par le règlement (CEE) n° 1207/84, est accordé aux producteurs de lait qui, pendant l'année civile 1983 ont livré aux laiteries une quantité de lait ne dépassant pas 80.000 kg et qui, au cours du mois de juillet 1984, ont encore effectué des livraisons de lait aux laiteries.
Art. 2.
Le soutien au revenu accordé à chaque petit producteur de lait est calculé sur base des livraisons de lait aux laiteries effectuées pendant l'année civile 1983, dans la limite d'une quantité maximum de 60.000 kg de lait bénéficiaire du soutien.
Art. 3.
Le montant du soutien au revenu est fixé à la contrepartie, en francs luxembourgeois, de 0,8766 Ecu par 100 kg de lait livré, sans préjudice de la limitation du soutien à une quantité maximum de 60.000 kg par bénéficiaire prévue à l'article 2 ci-dessus, le taux de conversion de l'Ecu en francs luxembourgeois étant celui utilisé dans le cadre de la procédure budgétaire des Communautés Européennes.
Art. 4.
Le paiement du soutien au revenu des petits producteurs de lait est fait par versement direct aux mains des bénéficiaires.
Art. 5.
Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture,René Steichen
Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1984.Jean
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