Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 modifiant et complétant le règlement grand-ducal 20 septembre 1982 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données des véhicules automoteurs et de leurs propriétaires
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite;
Vu la loi modifiée du 1er avril 1964 portant organisation de l´Administration des Contributions Directes et des Accises;
Vu la loi du 4 août 1975 portant modification de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;
Vu l´avis de la Commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre d´Etat et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. I.
L´article 1er du règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des véhicules automoteurs et de leurs propriétaires est remplacé par le texte suivant:
Article 1 <sup>er</sup>.
Autorisation Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des véhicules et de leurs propriétaires pour le compte commun du Ministère des Transports et de l´Administration des Contributions Directes et des Accises, chacun des propriétaires ayant droit aux données qui le concernent directement. Par véhicule au sens du présent règlement on entend tout moyen de locomotion sur routes admis à la circulation sur la voie publique à l´exception des véhicules traînés autres que les remorques, des cycles et des véhicules de l´Armée.
Art. II.
L´article 2 du règlement grand-ducal précité du 20 septembre 1982 est remplacé par le texte suivant:
Article 2.
Inscription La banque de données des véhicules et de leurs propriétaires est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.
Art. III.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre d´Etat et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,Marcel SchlechterLe Ministre d´Etat,Jacques SanterLe Ministre des Finances,Jacques Santer
Palais de Luxembourg, le 30 janvier 1985.Jean
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