Règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail
la sortie des porcs des exploitations de la zone vaccinale est interdite pendant les opérations de vaccination prévues au point i);
tout porc né ou introduit dans les exploitations de la zone vaccinale doit avoir été vacciné. Toutefois, dans les cheptels visés au paragraphe 4, les porcelets nés après six mois peuvent être soustraits aux opérations de vaccination;
pour être autorisés à sortir de la zone vaccinale, les porcs vivants vaccinés doivent être destinés à l´abattage immédiat et vaccinés depuis quinze jours au moins. Toutefois, trois mois après la fin des opérations de vaccination visées au point i), le vétérinaire-inspecteur du ressort peut autoriser la sortie de porcs vaccinés destinés à l´engraissement à condition que leur transport s´effectue sous contrôle officiel et que l´exploitation de destination ne comporte que des porcs d´engraissement et soit maintenue sous surveillance officielle jusqu´à l´abattage des porcs vaccinés.
5.
Toutefois, par dérogation au paragrahe 4, le vétérinaire-inspecteu r peut soustraire aux opérations de vaccination systématique les cheptels porcins d´une très grande valeur génétique, à condition de faire prendre toutes les dispositions en vue d´assurer leur protection sanitaire et de soumettre ces cheptels à une surveillance sérologique périodique.
6.
Toutefois, par dérogation aux paragraphes 3 et 4, la vaccination ne peut porter que sur les porcs d´engraissement dans la zone vaccinale, sous réserve que les porcs vaccinés ne puissent quitter l´exploitation dans laquelle ils se trouvent que pour être conduits dans un abattoir en vue de l´abattage.
Dans ce cas, les mesures suivantes doivent être appliquées pour une période de six mois, pouvant être prolongée d´une nouvelle période de six mois:
cette vaccination doit intervenir dans les meilleurs délais;
la sortie des porcs d´engraissement vivants de la zone vaccinale est interdite pendant les opérations de vaccination et pendant une période prenant fin quinze jours après la réalisation de celles-ci;
tout porc d´engraissement introduit dans les exploitations de la zone vaccinale doit être vacciné;
les porcelets provenant d´élevages dans lesquels il a été procédé à une vaccination peuvent être dirigés que vers des exploitations situées dans la zone vaccinale en vue de leur engraissement;
lorsque les porcs vivants d´élevage ou d´engraissement provenant d´élevages non vaccinés sont destinés à des exploitations situées hors de la zone vaccinale, la sortie de tous les porcs de ces exploitations est interdite, sauf pour l´abattage immédiat, pendant une période prenant fin trente jours après la réception des porcs provenant de la zone vaccinale; pour les truies gestantes, la période prend fin trente jours après la mise bas.
7.
La fabrication, la vente à quelque destination que ce soit, la distribution et l´utilisation de vaccin antipestique sont placées sous contrôle officiel.
Le vaccin antipestique sera conforme aux prescriptions établies par le Comité vétérinaire permanent.
Les vaccins antipestiques importés de pays tiers sont autorisés et contrôlés lors de l´importation et sont soumis aux mêmes conditions de vente, de distribution et d´utilisation que celles en vigueur pour les vaccins produits dans les Etats membres.
8.
Lorsque, dans une région déterminée, une épizootie de peste porcine présente un caractère exceptionnellement grave et une tendance à la dispersion, le Ministre déclare «zone à haut risque sanitaire» une zone territorialement délimitée englobant au moins toutes les zones de protection établies dans cette zone, en application de l´article 33 D) 2.
Dans cette zone, les mesures suivantes sont notamment d´application:
aucun porc vivant ne peut sortir de la zone à haut risque sanitaire;
la sortie des porcs vivants provenant d´une exploitation située dans la zone de protection intervient aux conditions fixées à l´article 33 D) 2 tandis que les porcs vivants provenant d´une exploitation située dans le reste de la zone à haut risque sanitaire peuvent être introduits dans une autre exploitation située dans cette zone, sous réserve qu´aucun porc ne puisse sortir de cette dernière exploitation, sauf pour abattage immédiat, pendant une période prenant fin trente jours soit après la réception des porcs, soit après la mise bas des truies gestantes provenant d´une telle exploitation.
9.
En cas de persistance de la situation alarmante, l´ensemble des mesures à prendre par le Ministre, notamment la détermination de la zone à haut risque sanitaire et le recours aux dispositions des paragraphes 3 et 4, peut faire l´objet d´une recommandation selon la procédure du Comité vétérinaire permanent.
10.
Les dispositions prévues aux paragraphes 8 et 9 cessent d´être appliquées après la suppression de la dernière zone de protection située dans la zone à haut risque sanitaire.
20. La peste porcine africaine
Art. 57.
Toute suspicion ou constatation de la peste porcine africaine doit être immédiatement déclarée au directeur. Les mesures visées à l´article 56 pour la peste porcine classique sont appliquées avec une rigueur particulière. Après l´assainissement total et la désinfection, le repeuplement ne peut pas être effectué avant 3 mois.
21. Rhinite atrophique
Art. 58.
1.
Le dépistage de la rhinite atrophique se fait par les moyens suivants:
notification par l´inspecteur des viandes ou les vétérinaires-praticiens au vétérinaire-inspecteur de toutes les altérations morphologiques ou des constatations pouvant faire présumer l´existence ou la suspicion de rhinite atrophique;
l´enquête épizootiologique menée par le vétérinaire-inspecteur après la constatation d´un foyer de rhinite atrophique, conformément à l´article 29 du présent règlement, doit porter également sur les exploitations en provenance desquelles la rhinite atrophique a pu être introduite dans l´exploitation infectée.
2.
Un cheptel porcin est considéré comme atteint de rhinite atrophique, lorsque dans ce cheptel environ 10% des porcs présentent des déformations macroscopiques de la tête, caractéristiques de la maladie.
Un cheptel porcin est considéré comme suspect d´être atteint de rhinite atrophique, lorsque les déformations décrites à l´alinéa précédent sont constatées sur un pourcentage inférieur à 10% des porcins présents ou lorsque d´autres symptômes cliniques tels des saignements du nez peuvent faire présumer l´existence de la maladie.
Dans des cas douteux, des abattages de contrôle ainsi que des examens de laboratoire peuvent être effectués en vue d´étayer le diagnostic.
Dans les exploitations considérées comme atteintes, la vaccination ou le traitement aux anti-infectieux peut être ordonné par le vétérinaire-inspecteur.
Les porcs ne peuvent quitter l´exploitation qu´aux fins d´engraissement ou d´abattage.
Toutefois, dans des exploitations de reproduction lorsque le traitement ou la vaccination s´avèrent inefficaces, le vétérinaire-inspecteu r peut ordonner l´abattage du cheptel infecté.
Les porcelets et les porcs d´engraissement sont abattus sans indemnisation.
Après l´élimination de tous les porcins, le vétérinaire-inspecteu r ordonne le nettoyage et la désinfection de toute l´exploitation. Le repeuplement ne peut se faire qu´après élimination des causes prédisposantes et des animaux d´autres espèces susceptibles de recontaminer le nouveau cheptel.
22. La trichinose
Art. 59.
En cas de constatation de la trichinose porcine, le vétérinaire -inspecteur place le cheptel porcin sous séquestre simple de premier degré.
Le séquestre n´est levé qu´après que tous les porcins de l´exploitation ont été abattus et que la désinfection et la dératisation des étables, granges et locaux ont été effectuées.
Maladies des chevaux Généralités
Art. 60.
L´importation de solipèdes n´est pas autorisée en provenance d´un pays où la peste équine, l´encéphalomyélite V.E.E., la dourine ou la morve ont été constatées, ou dans lequel il a été procédé, au cours des deux dernières années, à des vaccinations contre la peste équine ou l´encéphalomyélite V.E.E.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, le Ministre peut, dans des cas particuliers et d´un commun accord avec les autorités des pays partenaires du Benelux, autoriser l´importation définitive ou temporaire de chevaux en provenance d´un pays contaminé au sens du paragraphe 1er, pour autant que ces chevaux proviennent d´une partie du pays exempte des maladies visées, et pour autant que les conditions complémentaires, à fixer pour chaque cas particulier, soient respectées.
23. L'anémie infectieuse des équidés
Art. 61.
1.
L´apparition de l´anémie infectieuse est à signaler au directeur. Le vétérinaire -inspecteur ordonne le séquestre simple de second degré de l´exploitation. Tous les solipèdes de l´exploitation et ceux ayant quitté l´exploitation pendant les 60 jours avant la constatation sont examinés cliniquement et sérologiquement par le test d´immuno-diffusion sur gel Agar selon Coggins. Ces examens peuvent être étendus à d´autres exploitations.
2.
Il est interdit de vacciner ou de traiter les solipèdes atteints d´anémie infectieuse. Le vétérinaireinspecteur signale la maladie au médecin de la direction de la santé et attire l´attention des personnes qui ont des contacts avec les chevaux infectés sur le danger d´infection de l´homme. Tous les ustensiles utilisés lors des diagnostics sont à désinfecter immédiatement.
3.
Tous les solipèdes de l´exploitation sont mis à mort et détruits. Les chevaux n´ayant eu qu´un contact éphémère avec d´autres animaux ne sont pas considérés comme suspects.
4.
Le séquestre peut être levé:
- si tous les solipèdes de l´exploitation sont morts et tous les solipèdes suspects ont subi, avec résultats négatifs, 2 tests sérologiques à intervalle de 4 semaines,
- si l´exploitation a été assainie.
24. La dourine des solipèdes
Art. 62.
Toute suspicion ou constatation de la dourine doivent être déclarées au directeur.
Est atteint de dourine, tout équidé montrant des lésions de la maladie. Est suspect de contamination, toute jument saillie par un mâle atteint ou suspect, et tout mâle qui a sailli des juments atteintes ou suspectes.
L´enquête à mener par le vétérinaire-inspecteur porte sur une période d´au moins un an avant l´apparition de la maladie à moins qu´elle ne soit de date plus récente.
L´exploitation infectée est placée sous séquestre simple de premier degré. Sur les animaux suspects, 3 examens de sang à intervalle de 3 semaines doivent être effectués. Si ces examens sont négatifs, la suspicion peut être levée. Dans toute la zone d´observation, les montes et les sailies sont interdites pendant la durée du séquestre.
Toutes les juments et tous les étalons atteints sont abattus d´office. Si cela n´est pas possible, ces chevaux sont traités et marqués au fer rouge à l´encolure de la lettre «D». Les étalons sont châtrés pour les exclure définitivement de la reproduction.
Les mesures d´interdiction sont levées si tous les équidés sont morts ou ont été abattus d´office ou ont guéri, la désinfection des étables infectées a été réalisée et aucun cas nouveau n´est apparu pendant un an.
25. L'encéphalomyélite virale des solipèdes et la peste équine
Art. 63.
En cas d´apparition, dans une exploitation, de l´encéphalomyélite virale et de la peste équine des solipèdes, le séquestre renforcé est ordonné. Le traitement de ces maladies et la vaccination sont interdits.
Tous les solipèdes atteints, suspects d´être atteints ou contaminés sont mis à mort et détruits.
Le vétérinaire-inspecteur prévient les personnes qui ont été en contact avec les animaux du danger de transmission de la maladie à l´homme. Les mesures d´interdiction sont levées après l´assainissement des exploitations atteintes et, si 40 jours après le dernier constat, aucun nouveau cas ne s´est manifesté.
26. Lymphangite épizootique des solipèdes
Art. 64.
Lors de la constatation de lymphangite épizootique, les animaux atteints ou suspects d´être atteints sont isolés. Le veterinaire -inspecteur peut ordonner l´abattage des animaux atteints. Après l´abattage ou la disparition de la maladie, il est procédé à la désinfection de l´écurie.
27. La morve des solipèdes
Art. 65.
1.
La constatation de la morve est à signaler au directeur. Le vétérinaire -inspecteur ordonne aussitôt le séquestre simple de second degré de l´exploitation contaminée. Le séquestre est limité aux animaux de l´espèce équine.
Les animaux d´exploitations contaminées ou suspectes peuvent, avec l´autorisation du vétérinaireinspecteur, prendre du mouvement à l´air libre s´ils ne quittent pas l´enceinte de la ferme.
Le vétérinaire-inspecteur ordonne l´examen répété de tous les animaux de l´espèce équine d´une région où des cas de morve ont été diagnostiqués. Ces examens se font par sérologie sanguine et par des épreuves allergiques.
Les animaux contaminés et ceux chez lesquels les épreuves sérologiques ou allergiques donnent des résultats positifs, sont aussitôt mis à mort et évacués de façon qu´ils ne puissent propager l´épizootie.
Les animaux contaminés, suspects ou tués sont transportés au moyen de camions conçus pour l´acheminement d´animaux atteints d´épizootie. Le nettoyage et la désinfection doivent comprendre tous les emplacements et objets infectés dans les écuries et les granges.
Le vétérinaire-inspecteur annonce tout constat de morve au médecin de la direction de la santé et attire l´attention des personnes qui sont en contact avec les chevaux sur le danger d´infection pour l´homme.
Les mesures d´interdiction peuvent être levées au plus tôt 70 jours après le dernier constat de la maladie.
28. Peste équine africaine
Art. 66.
En cas d´apparition de peste équine africaine, la déclaration doit être faite au directeur.
L´exploitation infectée est placée sous séquestre renforcé qui est limité aux équidés. Les traitements et les vaccinations sont interdits. Tous les solipèdes atteints, suspects d´être atteints ou contaminés dans la région sont mis à mort et détruits. Les mesures sont levées 2 mois après l´assainissement des exploitations infectées.
29. Gales psoroptique et sarcoptique des équins et bovins
30. Gales psoroptique, sarcoptique et chorioptique des ovins et caprins
Art. 67.
Lors de l´éclosion de la gale des solipèdes, des bovidés ou des ovins, le vétérinaire -inspecteur procède à une enquête épizootiologique. En cas d´atteinte grave, le vétérinaire-inspecteu r peut mettre les animaux atteints ou suspects d´être atteints sous séquestre simple de premier degré. Il est défendu de mettre ces animaux en contact avec des animaux indemnes. L´hébergement dans des écuries et la mise en pacage dans des prairies étrangères restent prohibés. Toutefois, les solipèdes atteints de gales peuvent être employés aux travaux. Le propriétaire doit faire traiter les animaux atteints par un vétérinaire de son choix. Le vétérinaire-inspecteur indique les modèles de traitement et les mesures d´hygiène à suivre et en surveille l´exécution.
Tous les objets qui ont été en contact avec des animaux atteints subissent une désinfection ou sont brûlés s´ils sont de peu de valeur. Les écuries et pâturages utilisés par des animaux malades ne peuvent être réoccupés par des animaux indemnes que huit semaines après la disparition de la maladie.
Les mesures préventives sont levées:
si après la guérison des animaux, aucun nouveau cas ne s´est présenté, pour les solipèdes et les bovidés après six semaines, et, pour les ovins, après huit semaines;
si la désinfection des locaux et des ustensiles a été faite et approuvée par le vétérinaire-inspecteur.
31. La clavelée des moutons
Art. 68.
La clavelée doit être déclarée au directeur. Le vétérinaire-inspecteur ordonne le séquestre simple de second degré. Les animaux sont mis à mort et détruits.
Les mesures peuvent être levées 60 jours après l´élimination des animaux et la désinfection de l´exploitation.
32. Fièvre catarrhale (Blue tongue)
Art. 69.
L´importation de bovins, d´ovins ou de caprins ainsi que la semence de ces espèces n´est autorisée que de pays ou de régions de pays dans lesquels aucun cas de fièvre catarrhale n´a été constaté au cours des deux dernières années.
Toute suspicion ou constatation de la fièvre catarrhale doit être immédiatement déclarée au directeur. Le vétérinaire-inspecteur soumet le cheptel suspect ou contaminé à une prise de sang. Les animaux ayant présenté une réaction sérologique ou virologique positive sont abattus et détruits.
Le cheptel est placé sous séquestre simple limité aux espèces sensibles. Les mesures sont levées si aucun nouveau cas n´a été constaté dans un délai de trois mois.
33. Le piétin des moutons
Art. 70.
La suspicion et la constatation du piétin des moutons doivent être déclarées au directeur. Le vétérinaire-inspecteur examine les moutons concernés et, en cas de constatation de la maladie, il soumet le cheptel ovin sous séquestre simple de premier degré et prescrit un traitement de la maladie. Les mesures d´interdiction sont levées si 2 mois après la guérison de tous les moutons aucun nouveau cas n´a été constaté.
34. Le choléra des volailles
Art. 71.
Le vétérinaire-inspecteur ordonne sans délai le séquestre simple de second degré de l´exploitation infectée.
Les animaux contaminés et suspects doivent être traités conformément aux instructions du vétérinaire-inspecteur, à moins que l´abattage et la destruction ne semblent plus indiqués.
La vente d´oeufs à couver est interdite pendant la période de séquestre.
35. La laryngo-trachéite infectieuse
Art. 72.
Lors de la constatation de la maladie, le veterinaire-inspecteur place l´exploitation sous séquestre simple du second degré. Il ordonne la mise à mort et la destruction de toutes les volailles de l´exploitation infectée. La vaccination est interdite, sauf autorisation spéciale du directeur. Le nettoyage et la désinfection de l´exploitation sont effectués sous le contrôle du vétérinaire-inspecteur.
36. La maladie de Marek
Art. 73.
Lors de la constatation de la maladie de Marek, le vétérinaire-inspecte ur place l´exploitation sous séquestre simple du premier degré.
Il peut toutefois autoriser l´introduction d´animaux vaccinés dans l´exploitation. En cas d´élimination des animaux, les mesures sont levées après que le nettoyage et la désinfection des locaux ont été effectués sous le contrôle du vétérinaire-inspecteur.
37. L'ornithose -psittacose
Art. 74.
1.
Les cas d´ornithose-psittacose doivent être signalés au directeur qui informe le médecin de la direction de la santé. Toutes les entreprises qui font le commerce ou l´élevage de psittacidés (perroquets, perruches) sont soumises à la surveillance des organes de la police sanitaire des animaux. Elles doivent disposer d´installations de quarantaine remplissant les conditions de l´article 32 du règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 précité. Tous les psittacidés importés, qui n´ont pas été mis en quarantaine dans un pays de la Communauté Economique Européenne, subissent un traitement de 45 jours à l´aide d´une préparation de tétracycline selon les modalités à fixer par le vétérinaire-inspecteur.
Les détenteurs de tels animaux doivent tenir un registre de contrôle renseignant sur toutes les entrées et les sorties de psittacidés. A la demande des organes de la police sanitaire des animaux, ce registre doit leur être présenté.
Les perroquets et les perruches qui périssent dans ces entreprises sont envoyés au laboratoire de médecine vétérinaire pour examen.
2.
Le vétérinaire-inspecteur ordonne le séquestre simple de premier degré des effectifs de psittacidés infectés.
Les animaux visiblement malades dans ces effectifs infectés doivent être tués sans délai et détruits.
Les autres psittacidés sont traités comme suit:
Ils subissent un traitement curatif conformément aux instruction du vétérinaire -inspecteur. Trois semaines après le traitement, le vétérinaire-inspecteu r ordonne l´examen du sang ou des excréments des animaux afin de contrôler le traitement. Sil le résultat est positif, les traitements et les contrôles peuvent
être poursuivis. Si le résultat est négatif, le séquestre peut être levé.
Les psittacidés décelés comme étant à l´origine d´infections humaines sont tués ou bien traités selon les indications du vétérinaire-inspecteur.
Si lors d´infections humaines, l´ornithose est diagnostiquée sur des pigeons, les organes de la police sanitaire des animaux veillent à la réduction de leur nombre.
3.
Avant la levée du séquestre, tous les emplacements et ustensiles infectés sont nettoyés et désinfectés. La désinfection doit se faire suivant les instructions du vétérinaire-inspecteur.
38. La peste et la pseudo-pes te aviaires
Art. 75.
Le vétérinaire-inspecteur ordonne aussitôt le séquestre simple de second degré de l´exploitation contaminée.
Le vétérinaire-inspecteur ordonne la mise à mort et la destruction de toutes les volailles de l´exploitation infectée lors de l´éclosion de la peste ou la pseudo-peste aviaires.
Si l´évolution de la pseudo-peste est très bénigne, le vétérinaire-inspecteu r peut, en prenant les mesures préventives nécessaires, autoriser la garde des animaux dans l´exploitation.
Le nettoyage et la désinfection font suite à l´élimination totale des animaux ou au traitement conduit avec succès. Ils s´étendent à tous les emplacements et objets dans les poulaillers et parcs d´ébats. Les vaccinations préventives doivent avoir été autorisées par le directeur. Les mesures d´interdiction peuvent être levées au plus tôt quatre semaines après l´abattage des animaux ou le constat de leur guérison.
39. La myxomatose des lapins
Art. 76.
Dès la constatation de cette épizootie, le veterinaire -inspecteur ordonne le séquestre simple de second degré des clapiers contaminés. En outre il délimite une zone de protection à l´intérieur de laquelle tout trafic de lapins vivants est interdit. La cession de lapins abattus d´exploitations non suspectes sises à l´intérieur de cette zone est admise sur autorisation du vétérinaire-inspecteur.
Les lapins d´exploitations contaminées doivent être tués sans effusion de sang et détruits. Lors de circonstances particulières, le vétérinaire-inspecteur peut exceptionnellement ordonner d´autres mesures, telles que l´abattage des seuls animaux malades. Il peut ordonner l´abattage des lapins suspects, si cette mesure paraît pouvoir supprimer la maladie. Si la myxomatose est constatée chez des lapins de garenne, le Ministre ayant dans ses attributions la chasse, peut autoriser des chasses particulières ou d´autres mesures propres à détruire ces animaux.
Le nettoyage et la désinfection doivent s´étendre à tous les emplacements et objets infectés.
Dans les exploitations contaminées ainsi que dans celles situées dans des zones de protection, des mesures sont prises aux fins d´empêcher la pénétration des insectes dans les clapiers. Les mesures d´interdiction peuvent être levées au plut tôt 30 jours après le dernier constat de la maladie. Le vétérinaire-inspecteur peut autoriser la vaccination contre la myxomatose.
40. La tularémie des lièvres et des lapins
Art. 77.
L´importation de lapins de garenne est interdite.
L´importation de lièvres et de lapins vivants n´est autorisée que:
- si les lièvres capturés proviennent d´un pays indemne de tularémie et,
- si les lapins ainsi que les lièvres d´élevage proviennent d´une zone d´un rayon de 50 km indemne de tularémie.
Lorsqu´un cas de tularémie des lapins est constaté, le vétérinaire-inspecte ur ordonne le séquestre renforcé et la mise à mort et la destruction des lapins. La zone d´interdiction a un rayon de 50 km. Des chasses aux lièvres et aux lapins sont organisées. Le danger d´infection pour l´homme est porté à la connaissance du public.
41. L'entérite virale des visons
Art. 78.
Lors de l´apparition d´un cas d´entérite virale des visons, l´exploitation détenant ces animaux est soumise au séquestre renforcé. La zone d´interdition est portée à un rayon de 10 km. Les mesures sont levées après le 1er octobre qui suit la première mise bas après la guérison de tous les animaux.
Maladies des abeilles Dispositions générales
Art. 79.
1.
Tout propriétaire de ruches d´abeilles doit en faire la déclaration du 1er au 30 novembre de chaque année au maire de la commune sur le territoire de laquelle ses ruches se trouvent. Toute ruche non déclarée est considérée comme abandonnée.
2.
Le maire ordonne que toute ruche abandonnée ou toute colonie sauvage se trouvant sur le territoire de sa commune soient détruites dans le courant du mois de février de chaque année. Il peut requérir à cet effet l´assistance de l´expert apicole.
3.
Les colonies d´abeilles importées et celles achetées avec une reine importée restent en quarantaine au lieu de destination pendant 2 années. Elles sont examinées au printemps et en automne de chaque année par l´expert apicole qui communique le résultat au vétérinaire-inspecteur. Les frais de ces contrôles incombent à l´importateur.
Art. 80.
Tout propriétaire d´un rucher ou son mandataire est obligé de déclarer d´urgence au vétérinaire-inspecteur l´éclosion de la loque maligne, de la nosémose, de l´acariose ou de la varroase parmi ses colonies d´abeilles. Tout propriétaire d´un rucher doit faire examiner des échantillons de ses colonies d´abeilles au Laboratoire de médecine vétérinaire.
Est en outre sujette à déclaration, toute perte suspecte d´abeilles ou de colonies d´abeilles. Dans ce cas, l´apiculteur envoie un ou plusieurs échantillons d´abeilles mortes et ou des rayons au Laboratoire susvisé, avant le nettoyage des ruches des abeilles mortes.
Art. 81.
1.
Lors de l´éclosion d´une des maladies contagieuses précitées, le vétérinaire-inspecteu r ordonne le séquestre simple de premier degré des ruchers atteints, suspects d´être atteints ou d´être contaminés. Il délimite une zone d´interdiction d´un rayon d´au moins trois kilomètres autour du foyer contagieux.
Tous les ruchers compris dans cette zone sont considérés comme suspects et sont soumis aux mesures préventives ci-après. Excepté le miel d´abeilles réservé à l´alimentation, il est défendu de faire sortir de la zone d´interdiction des colonies d´abeilles, des rayons de cire, des ruches ou du matériel apicole.
2.
Dans la zone d´interdiction et dans l´entourage immédiat de cette zone, le vétérinaire-inspecteu r et l´expert apicole examinent tous les ruchers. Des échantillons d´abeilles ou des rayons sont envoyés au
Laboratoire de médecine vétérinaire. L´expert apicole recherche les ruches vides et surtout les ruches qui sont connues pour le mauvais état d´entretien et qui présentent, par suite de l´insouciance du propriétaire, un danger réel de contagion pour les ruchers voisins.
Si le propriétaire d´un pareil rucher refuse de suivre les prescriptions, le vétérinaire-inspecte ur fait détruire ces ruchers sans que le propriétaire ait droit à une indemnité.
3.
Tout propriétaire d´un rucher atteint, suspect d´être atteint ou d´être contaminé est obligé de mettre à la disposition de l´expert apicole toutes les ruches et son matériel apicole et à permettre toutes les investigations que l´expert juge nécessaires en vue du diagnostic de la maladie.
Toute ruche non peuplée est fermée hermétiquement. Les rayons de cire, leurs déchets et le miel sont conservés de telle sorte que les abeilles n´y ont aucun accès.
Le propriétaire d´une ruche infectée est tenu d´assister l´expert dans l´exécution de ses travaux ou de mettre un aide à sa disposition.
4.
Dans la zone d´interdiction, les propriétaires pratiquant l´apiculture pastorale, les personnes élevant des reines d´abeilles pour la vente, et les apiculteurs qui apportent leur reine à une station de fécondation, sont obligés de faire garantir par l´expert apicole, à leurs frais et avant le changement d´emplacement et la vente, que leurs abeilles sont indemnes de toutes maladies contagieuses.
Lors de l´éclosion d´une épizootie dans une région recherchée par les apiculteurs pastoraux, il est interdit d´installer des ruches transportées dans un rayon de huit km du foyer contagieux.
42. L'ocariose des abeilles
Art. 82.
1.
Si l´acariose des abeilles est suspectée, notamment si des colonies ont péri durant l´hiver, si des abeilles se traînent avec difficultés lors des sorties de nettoyage ou si des colonies périssent vers la fin de l´hiver, les apiculteurs sont tenus de la déclarer à l´expert apicole et d´envoyer sans délai du matériel suspect au Laboratoire de médecine vétérinaire. Lors de la confirmation de l´acariose, le vétérinaire-inspecteur ordonne immédiatement le séquestre simple de premier degré.
Dans la zone sous séquestre, de même que sur les terrains contigus, les ruchers doivent être surveillés.
Principalement en hiver et au début du printemps, l´expert apicole effectue des tournées de contrôle et prélève, en vue de l´envoi au Laboratoire susvisé, des échantillons de colonies péries ou visiblement affaiblies ainsi que d´abeilles incapables de voler.
2.
Les colonies et essaims affaiblis par la maladie ou fortement atteints doivent être détruits et incinérés.
Les autres colonies du rucher contaminé et toutes les colonies se trouvant dans la zone sous séquestre sont traitées selon les directives de l´expert apicole. Les ruches et les colonies traitées et guéries ne requièrent ni nettoyage ni désinfection.
Après le traitement, l´inspecteur des abeilles fait prélever et envoyer au Laboratoire de médecine vétérinaire des échantillons d´abeilles dans les ruches qui étaient atteintes.
43. La nosémose
Art. 83.
a)
Les colonies très affaiblies sont tuées par le soufrage et puis incinérées. Les rayons de cire sont fondus;
b)
Les autres colonies moins affaiblies sont traitées par la méthode de l´assaimage artificiel, selon les directives de l´expert apicole, au Fumidil ou un autre produit autorisé pour le traitement de la nosémose, la cire est fondue;
c)
La ruche, le matériel apicole, le rucher et son entourage direct sont nettoyés et désinfectés.
44. La loque américaine (loque maligne) et la loque européenne (couvain aigre) des abeilles
Art. 84.
1.
Toute suspicion de loque américaine ou de loque européenne des abeilles doit être signalée immédiatement à l´expert apicole. Celui-ci prélève, sur des colonies suspectes, des échantillons de rayons qui sont envoyés au Laboratoire de médecine vétérinaire.
2.
Le miel provenant de ruchers infectés ne doit pas être utilisé pour nourrir des abeilles ou être vendu à des centres collecteurs de miel. Il est interdit, dans la zone sous séquestre, d´offrir, de déplacer, d´introduire ou d´éloigner des rayons et des instruments utilisés en apiculture. Les vieux rayons, la cire et le miel doivent être utilisés selon les instructions de l´expert apicole. Celui-ci soumet, sans délai, toutes les colonies du rucher contaminé à un contrôle approfondi. Le même contrôle s´étend ensuite à toutes les colonies de la zone sous séquestre. Il doit, en règle générale, être terminé une semaine après le constat de l´épizootie.
3.
Le nettoyage et la désinfection des ruchers dans lesquels des colonies malades ont été décélées s´étendent à toutes les ruches et à tous les objets du rucher qui ont été exposés à l´infection.
La loque américaine des abeilles (loque maligne)
En règle générale, les colonies malades doivent être détruites. Les autres mesures particulières de lutte sont ordonnées et dirigées par le vétérinaire-inspecteur en accord avec l´expert apicole
La loque européenne (en couvain aigre) des abeilles
Les colonies affaiblies par la maladie sont détruites. Les colonies bien développées peuvent, après qu´on a retiré la réserve de miel et brûlé les rayons atteints, être traitées avec un médicament autorisé.
Les autres mesures particulières de lutte, correspondant aux derniers progrès de la science, sont ordonnées et dirigées par le vétérinaire-inspecteu r en accord avec l´expert apicole.
45. La varroase
Art. 85.
Toute suspicion de varroase doit être immédiatement signalée à l´expert apicole. Des prélèvements effectués sur des colonies suspectes sont envoyés sans délai au Laboratoire de médecine vétérinaire.
En cas de diagnostic positif, une zone d´interdiction d´un rayon de 10 km est délimitée autour du foyer. Dans cette zone les mesures de dépistage s´étendent à toutes les ruches situées dans cette zone.
Suivant le degré de contamination, le vétérinaire-inspecteu r peut ordonner, soit la destruction des colonies atteintes, soit un traitement thérapeutique de toutes les colonies de la zone contaminée.
L´efficacité du traitement est contrôlée par l´envoi au Laboratoire précité d´échantillons d´abeilles des ruches traitées.
Art. 86.
Les maladies contagieuses citées aux articles 82-85 sont éteintes et les mesures préventives sont rapportées si:
les colonies infectées ont toutes péri ou ont été tuées ou ont guéri;
les colonies suspectes d´être atteintes ou contaminées se sont montrées indemnes;
le second contrôle des ruchers traités a prouvé leur guérison;
le nettoyage et la désinfection ont été exécutés sous la surveillance de l´expert apicole et approuvés par le vétérinaire-inspecteur.
Le Laboratoire de médecine vétérinaire met à la disposition des apiculteurs les médicaments nécessaires aux traitements et son matériel de désinfection.
46. Epizooties des poissons
Art. 87.
1.
Sont considérées comme maladies épizootiques des poissons:
la septicémie hémorragique à virus des truites;
la nécrose pancréatique infectieuse;
la nécrose hématopoiétique infectieuse des salmonidés;
la nécrose ulcérative épidémique.
Les dispositions du présent article sont applicables aux poissons dans les eaux courantes et dans les eaux fermées et dans les piscicultures. Sont exceptés les poissons d´agrément.
2.
Quiconque commercialise des poissons et des oeufs de poissons, ou les introduit dans les eaux ou dans les entreprises de pisciculture, doit tenir un registre renseignant sur le nombre, l´espèce et l´âge des poissons ou des oeufs. Les vétérinaires-inspecteurs sont autorisés à contrôler ces livres.
3.
Les exploitants piscicoles et, en général, toutes personnes physiques ou morales qui élèvent ou soignent des poissons autres que des poissons d´agrément sont tenus de déclarer au vétérinaire-inspecteur toute constatation ou suspicion de symptômes faisant présumer l´éclosion d´une épizootie.
4.
Le vétérinaire -inspecteur fait examiner le matériel suspect au Laboratoire de médecine vétérinaire. Si l´existence d´une épizootie est confirmée, le vétérinaire-inspecteur recherche la source de l´infection et les possibilités de lutte.
5.
Il est défendu d´exposer des poissons atteints ou suspects d´être atteints dans des cours d´eau sains ou dans des exploitations saines. Selon l´épizootie et les circonstances, le vétérinaire-inspecteu r, en accord avec les instances concernées par la pisciculture, peut arrêter d´autres mesures comme l´amélioration des conditions de détention, l´épuration et la désinfection des eaux, le traitement des poissons et la mise à mort des poissons atteints ou suspects.
Dispositions finales
Art. 88.
Les annexes du présent règlement en forment partie intégrante. Elles peuvent être modifiées par règlement ministériel.
Art. 89.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de deux mille cinq cents à cent mille francs, ou d´une de ces peines seulement
En outre, la confiscation des animaux et des produits d´animaux ayant fait l´objet de l´infraction peut être prononcée par les tribunaux. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, ainsi que la loi du 13 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables.
Art. 90.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent règlement et notamment les règlements suivants:
- L´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, tel qu´il a été modifié par la suite,
- l´arrêté ministériel du 15 juillet 1952 prescrivant les mesures spéciales pour enrayer l´invasion et la propagation de la fièvre aphteuse et de la peste aviaire, tel qu´il a été modifié par la suite,
- l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés,
- l´arrêté ministériel du 24 avril 1956 concernant la lutte contre les épizooties du bétail et portant spécialement sur les mesures à prendre lors de l´importation de bêtes de rente et d´élevage,
- l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine,
- l´arrêté ministériel du 7 avril 1960 concernant la lutte contre la myxomatose infectieuse des rongeurs,
- le règlement ministériel du 11 mai 1962, prescrivant les mesures spéciales pour enrayer l´invasion et la propagation de la peste aviaire,
- le règlement grand-ducal du 21 août 1964 concernant la collecte des eaux grasses et déchets de cuisine à des fins d´affouragement des animaux domestiques,
- le règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant la lutte contre les brucelloses animales,
- le règlement grand-ducal du 20 avril 1983 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine et la maladie d´Aujeszky.
Art. 91.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d'Etat,à l'Agriculture et à la Viticulture,René SteichenLe Ministre de la Justice,Robert Krieps
Cabasson, le 8 août 1985.Jean
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