Règlement grand-ducal du 17 octobre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 fixant certaines modalités d'exécution du règlement (CEE) n° 2133/74 du Conseil établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 fixant certaines modalités d´exécution du règlement (CEE) n° 2133/74 du Conseil établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;
Vu l´avis de l´organisme ff. de chambre d´agriculture;
Vu l´avis de la chambre de commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L´article 4 du règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 fixant certaines modalités d´exécution du règlement (CEE) n° 2133/74 du Conseil établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins est complété par un alinéa 2 ayant la teneur suivante: La dénomination Pinot peut être utilisée pour désigner les vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) provenant de l´assemblage de vins issus des variétés Auxerrois, Pinot blanc et Pinot gris.
Art. 2.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agricultureet à la Viticulture,René Steichen
Palais de Luxembourg, le 17 octobre 1985.Jean
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