Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 fixant les mesures applicables pour l'emploi des ressortissants espagnols et portugais sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au cours de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1995

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1985-12-24
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère, et notamment les artices 24, 25, 26, 27, 29 et 30;

Vu la loi du 18 novembre 1985 portant approbation des Actes relatifs à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés Européennes, signés à Lisbonne et à Madrid, le 12 juin 1985;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés, de l'Organisme faisant fonction de Chambre d'agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sont applicables aux ressortissants espagnols et aux ressortissants portugais jusqu'au 31 décembre 1995, les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l'emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et les dispositions du règlement grand-ducal du 12 mai 1972 concernant le contrôle médical des étrangers, sous réserve des modifications prévues au présent règlement.

Art. 2.

1.

Par dérogation aux dispositions du règlement grand-ducal précité du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l'emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l'autorisation des ressortissants espagnols et des ressortissants portugais d'accéder à une activité salariée sur le territoire luxembourgeois est constatée par l'octroi aux travailleurs espagnols d'un permis de travail E et aux travailleurs portugais d'un permis de travail P.

Les permis de travail E et P, valables pour toute profession et tout employeur, ne sont pas limités dans le temps.

Toutefois, les permis de travail E et P, délivrés à des travailleurs saisonniers admis à travailler au pays sous le couvert d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois sont limités à la durée de la relation de travail convenue entre parties.

2.

Les ressortissants espagnols et les ressortissants portugais exerçant régulièrement au 31 décembre 1985 un travail salarié en territoire luxembourgeois sous le couvert d'un permis de travail délivré conformément aux dispositions du règlement grand-ducal précité du 12 mai 1972 ont droit à partir du 1er janvier 1986 au libre choix de l'emploi en territoire luxembourgeois; un titre spécial leur sera délivré à cet effet par le ministre du travail avant le 1er juillet 1986.

Art. 3.

1.

Le conjoint et les enfants de moins de 21 ans ou à la charge d'un ressortisant espagnol ou d'un ressortissant portugais exerçant régulièrement en territoire luxembourgeois une activité salariée ou non salariée ont droit au libre accès et au libre choix d'un emploi, lorsqu'ils étaient régulièrement installés avec lui en territoire luxembourgeois le 12 juin 1985 au plus tard; un titre spécial pourra leur être délivré à cet effet, sur demande, par le ministre du travail.

2.

Le conjoint et les enfants visés à l'alinéa qui précède, régulièrement installés en territoire luxembourgeois après le 12 juin 1985 avec un ressortissant espagnol ou portugais exerçant régulièrement en territoire luxembourgeois à cette date une activité salariée ou non salariée demeurent assujettis à l'obligation du permis de travail jusqu'au 31 décembre 1990 conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 2 du présent règlement.

Ils ont droit à un permis de travail E ou P après une période de trois ans au moins.

Le délai de résidence visé à l'alinéa qui précède est réduit à 18 mois à partir du 1er janvier 1989.

Art. 4.

Les organismes de la sécurité sociale sont tenus de notifier mensuellement à l'administration de l'emploi les cessations de la relation de travail ainsi que le changement d'employeur de ressortissants espagnols ou portugais occupés en territoire luxembourgeois.

Art. 5.

Les dispositions du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier 1986 seront publiées au Mémorial.

Le Ministre du Travail,Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 24 décembre 1985.Jean

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