Règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 instituant un mode simplifié de détermination du bénéfice en exécution de l'article 18, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 18, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
Vu le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 instituant un mode simplifié de détermination du bénéfice en exécution de l'article 18, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
A l'alinéa 1er de l'article 1er du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 instituant un mode simplifié de détermination du bénéfice en exécution de l'article 18, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu les mots «le bénéfice agricole et forestier» sont à biffer.
(2)
A l'alinéa 2 de l'article 1er et à l'alinéa 3 de l'article 4 du même règlement, la référence à l'article 62 n° 4 est à supprimer.
(3)
Le libellé de l'alinéa 3 de l'article 2 du règlement précité est modifié comme suit: Les dépenses pour l'acquisition d'immobilisations non amortissables ne sont pas déductibles tant que les immobilisations font partie de l'actif net investi. Les dépenses pour l'acquisition d'immobilisations amortissables sont déductibles pas voie d'amortissement suivant les articles 29 à 34 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, sans préjudice de la déduction de la dépense non encore amortie lorsque ces immobilisations cessent de faire partie de l'actif net investi.
Art. 2.
Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 1985.
Le Ministre des Finances,Jacques Santer
Cabasson, le 26 juillet 1986.Jean
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