Règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant pour 1987 le revenu de référence visé à l'article 5 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture, et notamment l'article 5;
Vu l'avis de l 'Organisme ff. de Chambre d'Agriculture.
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le revenu de référence, visé à l'article 5 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture, est fixé, pour 1987, à sept cent quatre-vingt-quatre mille francs (784.000.–).
Art. 2.
Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture,René Steichen
Château de Berg, le 8 juillet 1987.Jean
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.