Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 fixant les modalités de remboursement des droits d'enregistrement et de transcription perçus à l'occasion de la reprise de l'exploitation familiale ainsi que de l'acquisition de biens immeubles et de meubles à usage agricole

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1987-07-31
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture et notamment son article 20;

Vu l'avis de l'Organisme ff. de Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le remboursement des droits d'enregistrement, de transcription et de succession visés à l'article 20 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture se fait dans les limites et aux conditions visées aux articles qui suivent.

Art. 2.

Bénéficient du remboursement des droits susvisés, les exploitants exerçant l'activité agricole à titre principal.

Art. 3.

Les droits d'enregistrement, de transcription et de succession payés par les personnes visées à l'article 2 sont remboursés, sur demande des intéressés, jusqu'à concurrence des prix spécifiés à l'annexe au présent règlement.

Art. 4.

En ce qui concerne l'acquisition d'immeubles à usage agricole auprès de tiers, le remboursement des droits fiscaux payés n'a lieu que dans la mesure où cette acquisition est justifiée économiquement au sens de l'article 6 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant les modalités d'allocation des bonifications d'intérêt sur les emprunts contractés pour financer l'installation des jeunes agriculteurs, la reprise de l'exploitation familiale et l'acquisition d'immeubles à usage agricole.

Art. 5.

Le remboursement des droits visés à l'article 1er n'a lieu que si le montant des droits payés, par acte notarié ou par succession, est d'au moins mille francs, et si les demandes y relatives sont présentées dans les trois ans du paiement de ces droits.

Art. 6.

Le remboursement des droits susvisés se fait par le Ministre de l'Agriculture sur avis de la commission chargée de l'examen des demandes d'aide prévues aux articles 20 et 22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture.

Art. 7.

Le présent règlement s'applique au remboursement des droits fiscaux se rapportant aux actes notariés conclus à partir du 1er janvier 1987 et aux successions ouvertes à partir de cette même date.

Art. 8.

Le règlement grand-ducal du 29 février 1980 fixant les modalités de remboursement des droits d'enregistrement et de transcription perçues à l'occasion de la reprise de l'exploitation familiale ainsi que de l'acquisition de biens immeubles à usage agricole est abrogé avec effet au 31 décembre 1987.

Art. 9.

Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agricultureet à la Viticulture,René SteichenLe Ministre des Finances,Jacques Santer

Cabasson, le 31 juillet 1987.Jean

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