Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux prescriptions fixées en exécution de l'article 4 du règlement (CEE) No 2727/75 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu l'avis de l'Organisme ff. de Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Vu l'assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de deux mille cinq cent un francs à deux cent mille francs ou d'une de ces peines seulement, les infractions aux réglementations communautaires et nationales arrêtées en exécution de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2727/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.
Sont visées plus particulièrement les prescriptions établissant, à charge des personnes physiques et morales collectant, achetant, vendant et/ou exportant des céréales ainsi qu'à charge des personnes physiques et morales travaillant des céréales et vendant ou cédant les produits issus de ladite transformation de céréales, l'obligation de respecter les exigences en matière:
- de déclaration des quantités de céréales qui ont subi une première transformation, qui ont été vendues à l'organisme d'intervention, ou qui ont été exportées sous forme de grains vers des pays non membres des Communautés européennes ou vers le Portugal, pendant la première étape au sens de l'article 260 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes;
- de tenue de la comptabilité conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2040/86;
- de répercussion du prélèvement de coresponsabilité sur les fournisseurs et les producteurs conformément à l'article 5 du règlement (CEE) précité;
- d'enregistrement conformément à l'article 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant certaines modalités complémentaires d'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales;
- de transmission des relevés conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 précité.
Art. 2.
Les dispositions du Livre premier du Code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions visées à l'article 1er.
Art. 3.
Les tribunaux prononcent la confiscation des biens ayant servi à l'infraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites.
Art. 4.
Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes, les agents du Service d'économie rurale, à désigner par le Ministre ayant dans ses attributions l'agriculture, sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par le présent règlement.
Art. 5.
Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture,René SteichenLe Ministre de la Justice,Robert Krieps
Cabasson, le 31 juillet 1987.Jean
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