Règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 fixant certaines modalités d'application complémentaires du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (CEE) modifié n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (CEE) modifié n° 1371/84 de la Commission du 16 mai 1984 fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68;
Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;
Vu la loi du 27 août 1987 rendant applicable aux campagnes laitières antérieures à celle de 1987/88 les dispositions du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;
Vu l’avis de l’Organisme ff. de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
Les demandes en obtention d’une quantité de référence individuelle supplémentaire établies par
- un producteur dont la production laitière, pendant l’année 1983, a été sensiblement affectée par des événements exceptionnels survenus avant ou au cours de ladite année,
- un producteur ayant souscrit un plan d’amélioration matérielle au sens de l’article 4 paragraphe 1 sous c) de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture,
- un jeune agriculteur nouvellement installé sur une exploitation laitière,
- un producteur ayant subi un préjudice particulièrement grave du point de vue social, du fait de l’introduction du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait,
sont à introduire auprès du Service d’Economie Rurale au moyen d’un formulaire établi parce même service. Le Ministre de l’Agriculture peut fixer, le cas échéant, une date limite d’introduction des demandes.
(2)
Les demandes visées au paragraphe 1 ne sont recevables que si les formulaires mis à la disposition des intéressés sont valablement remplis.
(3)
Les demandes en obtention d’une quantité de référence individuelle supplémentaire au titre d’une affection sensible de la production laitière en 1983 en conséquence d’événements exceptionnels doivent être accompagnées des pièces justificatives desquelles il ressort que la baisse des livraisons de lait en 1983 par rapport aux livraisons en 1982 ou en 1981 est due à une affection de la production laitière en conséquence d’un des événements exceptionnels énumérés à l’article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 857/84 ou à l’article 3 du règlement (CEE) n° 1371/84, survenu au cours de l’année 1983 ou au cours des années 1982, 1981 ou 1980.
(4)
Les demandes en obtention d’une quantité de référence individuelle supplémentaire au titre de la réalisation d’un plan d’amélioration matérielle doivent renseigner les nom, prénom et adresse du producteur, le numéro d’exploitation, les quantités de lait livrées à un acheteur en 1981 et en 1983 et l’année d’achèvement du plan (Zieljahr).
(5)
Les demandes en obtention d’une quantité de référence individuelle supplémentaire au titre de l’installation d’un jeune agriculteur sur une exploitation laitière doivent renseigner les nom, prénom et adresse de l’intéressé, le numéro de l’exploitation ainsi que les quantités de lait livrées à partir de cette exploitation à un acheteur en 1981 et en 1983.
Art. 2.
Les critères et conditions auxquelles doit répondre le jeune agriculteur pour pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 5 paragraphe 4 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 susvisé sont:
- ceux prévus par les articles 3 et 3bis du règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1979 portant institution d’une prime de première installation dans l’agriculture et la viticulture, ainsi que par les articles 1er et 6 du règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 portant institution d’une prime de première installation en faveur de l’exploitant fermier, si l’installation du jeune agriculteur a eu lieu avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant les modalités d’allocation de la prime d’installation visée à l’article 22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture;
- ceux prévus par ce dernier règlement si l’installation a eu lieu après l’entrée en vigueur de celui-ci.
Art. 3.
(1)
Les demandes introduites auprès du Service d’Economie Rurale dans le cadre des dispositions des règlements grand-ducaux du 3 octobre 1984 et du 12 novembre 1985 et visant l’allocation de quantités de référence individuelles supplémentaires au titre de la réalisation d’un plan de dévelopement ou d’un plan d’amélioration matérielle, d’une installation d’un jeune agriculteur sur une exploitation laitière ou d’un préjudice particulièrement grave résultant de l’introduction du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, restent valables dans la mesure où elles ont été introduites par des fournisseurs susceptibles de bénéficier respectivement des dispositions de l’article 5 paragraphe 2 ou 4, de l’article 6 ou de l’article 8 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.
(2)
Les fournisseurs de lait susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 5 paragraphes 2 ou 4, ou de l’article 6 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 prémentionné et qui ne remplissaient pas les conditions pour l’obtention d’une quantité de référence au titre des dispositions correspondantes des règlements grand-ducaux du 3 octobre 1984 et du 12 novembre 1985 peuvent introduire leurs demandes en obtention d’une quantité de référence individuelle supplémentaire auprès au Service d’Economie Rurale avant le 20 octobre 1987. Au besoin, le Ministre de l’Agriculture peut reporter cette date.
(3)
Les demandes en obtention d’une quantité de référence individuelle supplémentaire au titre de l’installation d’un jeune agriculteur visées au paragraphe 2 du présent article, ne peuvent être prises en considération que dans la mesure où les conditions pour l’octroi d’une quantité de référence individuelle supplémentaire en application de l’article 5 paragrpahe 4 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 précité étaient remplies au plus tard le 31 octobre 1986.
Art. 4.
Les allocations de quantités de référence individuelles supplémentaires au titre des demandes visées à l’article 3 ci-dessus sortent leur effet aux dates indiquées ci-après:
plans de développement
Les quantités de référence individuelles supplémentaires à allouer en relation avec la réalisation d’un plan de développement agréé sont allouées:
à partir du 2 avril 1984 pour les demandes introduites avant le 15 novembre 1984
à partir du 1er avril 1985 dans tous les cas où le plan de développement a été déposé après le 29 février 1984 et où la demande en obtention d’une quantité de référence individuelle supplémentaire a été déposée avant le 1er avril 1986.Les quantités de référence individuelles supplémentaires à allouer au titre des demandes en obtention d’une quantité de référence individuelle supplémentaire dans le cadre d’un plan de développement visées à l’article 3 paragraphe 2 sont accordées par analogie avec les dates précédentes, en considérant lesdites demandes comme introduites respectivement avant le 15 novembre 1984 si le plan de développement a été approuvé antérieurement à cette date et avant le 1er avril 1986 si le plan de développement a été déposé après le 29 février 1984 et approuvé avant le 1er avril 1986.
plans d’amélioration matérielle
Les quantités de référence individuelles supplémentaires à allouer en relation avec la réalisation d’un plan d’amélioration matérielle agréé avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 prémentionné sont attribuées à partir du 1er avril précédant la date de l’approbation du plan. La quantité de référence individuelle supplémentaire visée à l’alinéa précédent est égale à la différence entre la quantité de référence accordée au fournisseur en application du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 précité et la quantité visée par le plan.
jeunes agriculteurs
Les quantités de référence individuelles supplémentaires à allouer pour l’installation d’un jeune agriculteur sur une exploitation laitière sont accordées:
à partir du 2 avril 1984 pour toute demande introduite avant le 15 novembre 1984 et concernant l’installation d’un jeune agriculteur réalisée après le 31 décembre 1980 et avant le 1er janvier 1985, à partir du 1er avril 1985 pour toute demande introduite après le 14 novembre 1984 et avant le 1er janvier 1986 et concernant l’installation d’un jeune agriculteur réalisée après le 31 décembre 1980 et avant le 1er janvier 1985; à partir du 1er avril 1986 pour toute demande introduire entre le 1er janvier et le 31 octobre 1986 et concernant l’installation d’un jeune agriculteur réalisée après le 31 décembre 1984 et avant le 1er novembre 1986.
Les quantités de référence individuelles supplémentaires à allouer au titre des demandes en obtention d’une quantité de référence individuelle supplémentaire dans le cadre de l’installation d’un jeune agriculteur, visées à l’article 3 paragraphe 2 sont accordées par analogie avec les dates précédentes, en considérant lesdites demandes comme introduites respectivement
avant le 15 novembre 1984 si l’installation d’un jeune agriculteur a été réalisée après le 31 décembre 1980 et avant le 1er janvier 1985; avant le 1er janvier 1986 si l’installation d’un jeune agriculteur a eu lieu au cours de l’année 1985; avant le 31 octobre 1986 si l’installation d’un jeune agriculteur a eu lieu entre le 1er janvier et le 31 octobre 1986.
préjudice grave du point de vue social
Les quantités de référence individuelles supplémentaires à allouer au titre de l’article 8 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 prémentionné sont attribuées à partir du 1er avril 1986 à condition que les demandes respectives aient été introduites au plus tard le 31 mars 1987.
Art. 5.
A partir de la 4e période de 12 mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait les fournisseurs de lait exerçant l’activité agricole à titre principal et qui, dans le cadre des règlements grand-ducaux du 3 octobre 1984 et du 12 novembre 1985 susvisées, ont bénéficié d’une quantité de référence individuelle supplémentaire conformément à l’article 3 sub 3) du règlement (CEE) n° 857/84 bénéficient d’une quantité de référence individuelle supplémentaire égale à leurs livraisons respectives effectuées en 1983 à une laiterie multipliée par le pourcentage découlant pour les exploitations concernées de l’article 3 paragraphe 2, deuxième alinéa du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987; toutefois la quantité de référence individuelle supplémentaire ne peut être supérieure à 4% des livraisons effectuées par le bénéficiaire en 1983.
Art. 6.
Pour déterminer dans quelle mesure un fournisseur de lait a droit à une quantité de référence individuelle supplémentaire au titre de l’article 5, paragraphes 2 et 4, de l’article 6 ainsi que de l’article 8 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 susvisé, les quantités de référence individuelles supplémentaires lui revenant sont attribuées dans l’ordre qui suit:
**1. La quantité de référence individuelle supplémentaire à alloueren application de l’article 5 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 précité.
La quantité de référence individuelle supplémentaire à allouer en application de l’article 5 du présent règlement.
La quantité de référence individuelle supplémentaire à allouer en relation avec la réalisation d’un plan de dévelopement ou d’un plan d’amélioration matérielle.
La quantité de référence individuelle supplémentaire à allouer en cas d’installation d’un jeune agriculteur sur une exploitation laitière.
La quantité de référence individuelle supplémentaire à allouer en application de l’article 8 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 prémentionné.**
Art. 7.
Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture et à la Viticulture est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Secrétaire d’Etat à l’Agriculture et à la Viticulture, René Steichen
Château de Berg, le 2 octobre 1987. Jean
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