Règlement grand-ducal du 15 octobre 1987 complétant l'article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d'identité des personnes physiques et morales
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Travail et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Autorisation.
L'article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d'identité des personnes physiques et morales, tel qu'il a été complété par la suite, est complété par les fichiers suivants:
- les fichiers des personnes morales sujettes à la taxe d'abonnement de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines,
- les fichiers des travailleurs admis à la préretraite et de leurs employeurs.
Art. 2. Exécution.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Travail et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement,Ministre d'Etat,Ministre des Finances,Jacques SanterLe Ministre de la Justice,Robert KriepsLe Ministre du Travail,Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 15 octobre 1987.Jean
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