Règlement grand-ducal du 20 octobre 1987 concernant le service vidéotex international

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1987-10-20
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 3 et 7 du règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 concernant le service public vidéotex;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'Administration donne aux usagers vidéotex, dans la limite des moyens techniques mis en oeuvre, l'accès au service vidéotex international.

Cet accès, réservé aux abonnés luxembourgeois du vidéotex, est limité aux services dont l'administration étrangère correspondante a décidé d'autoriser l'utilisation expérimentale à partir d'un pays tiers. Il est subordonné aux modalités fixées par cette administration étrangère.

Art. 2. Taxes d'utilisation s'appliquant aux abonnés usagers:

une taxe de 5,- francs est perçue par période entamée de 75 secondes.

Elle est imputée sur la facture téléphonique du raccordement dont est issu l'appel.

Art. 3.

Les dispositions du règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 concernant le service public vidéotex sont complétées par celles du présent règlement pour ce qui concerne le service vidéotex international.

Art. 4.

L'article 7 du règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 concernant le service public vidéotex est abrogé.

Art. 5.

L'Administration est habilitée à exploiter, dans un but promotionnel, des terminaux vidéotex publics installés dans des bureaux de poste, sans frais pour les usagers. Elle détermine les services auxquels ces terminaux donnent accès et en fixe les conditions d'utilisation.

Art. 6. Pénalités

Toute contravention aux prescriptions du présent règlement sera punie des peines édictées par l'article 1er de la loi du 6 mars 1818 modifié par l'article 4 de la loi du 25 juillet 1947 et par l'article 6 de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs.

Art. 7. Mise en vigueur

Notre Ministre des Finances et notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Finances,Jacques SanterLe Ministre de la Justice,Robert Krieps

Château de Berg, le 20 octobre 1987.Jean

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