Règlement grand-ducal du 12 novembre 1987 concernant la mise en compte des revenus accessoires en cas de cumul de l'idemnité de départ prévue par la loi du 7 mars 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture avec l'indemnité à l'abandon définitif de la production laitière
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 7 mars 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture, et notamment son article 12;
Vu l'avis de l'Organisme ff. de Chambre d'agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le plafond des revenus accessoires visé à la première phrase de l'article 12 de la loi du 7 mars 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture est majoré de la partie du montant revenant aux intéressés à titre d'indemnité à l'abandon définitif de la production laitière, qui ne dépasse pas cinquante pour cent du salaire social minimum de référence.
Art. 2.
Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secretaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture,René SteichenLe Ministre des Finances,Jacques Santer
Château de Berg, le 12 novembre 1987.Jean
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