Règlement grand-ducal du 12 novembre 1987 concernant la mise en compte des revenus accessoires en cas de cumul de l'idemnité de départ prévue par la loi du 7 mars 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture avec l'indemnité à l'abandon définitif de la production laitière

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1987-11-12
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 mars 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture, et notamment son article 12;

Vu l'avis de l'Organisme ff. de Chambre d'agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le plafond des revenus accessoires visé à la première phrase de l'article 12 de la loi du 7 mars 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture est majoré de la partie du montant revenant aux intéressés à titre d'indemnité à l'abandon définitif de la production laitière, qui ne dépasse pas cinquante pour cent du salaire social minimum de référence.

Art. 2.

Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secretaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture,René SteichenLe Ministre des Finances,Jacques Santer

Château de Berg, le 12 novembre 1987.Jean

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