Règlement grand-ducal du 15 décembre 1987 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie étroite
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 5 de la loi du 16 juin 1947, portant approbation de la convention belgo-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;
Vu l’article 6 du Cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;
Vu l’avis émis par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois le 14 septembre 1987;
Vu la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer, telle qu’elle a été modifiée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952, portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie étroite;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Article A
L’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952, portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie étroite est remplacé par le texte suivant:
«Art. 1er.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à toutes les voies ferrées publiques établies sur le territoire du Grand-Duché.»
Article B
Les articles 4, 5, 7, 32 34, 35 et 38 de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité sont abrogés.
Article C
Le premier alinéa de l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 10.
Partout où le chemin de fer traverse à niveau une voie de terre, il est établi des barrières, sauf exceptions autorisées par le Ministre des Transports conformément aux dispositions de l’article 17, alinéa 3, du cahier des charges des CFL.»
Article D
Le premier alinéa de l’article 12 de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 12.
Les engins moteurs, les voitures, les wagons et tout autre matériel roulant doivent satisfaire aux conditions que le Ministre des Transports juge nécessaires pour assurer la sécurité des voyageurs et des agents pendant la circulation et la formation des trains.»
Article E
Le troisième alinéa de l’article 16 de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant:
«Tout véhicule destiné au transport des voyageurs porte à l’intérieur l’indication, en chiffres apparents, du nombre des places pour voyageurs assis, et, lorsque l’aménagement des voitures prévoit des emplacements spéciaux réservés au transport des voyageurs debout, le nombre des places debout.»
Article F
L’article 17 de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 17.
Les engins moteurs doivent être munis de moyens efficaces de lutte contre l’incendie.»
Article G
L’article 19 de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 19.
Les engins moteurs, les voitures et les wagons doivent porter:
la désignation en toutes lettres ou par initiales du chemin de fer auquel ils appartiennent; un numéro d’ordre.
Les voitures portent, en outre, l’indication de la classe des compartiments. Ces diverses indications sont placées d’une manière apparente sur la caisse.»
Article H
Le premier alinéa de l’article 20 de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 20.
L’exploitant doit entretenir constamment en bon état les engins moteurs, les voitures, les wagons et tout autre matériel roulant nécessaire à l’exploitation commerciale des chemins de fer.»
Article I
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 20 de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité sont remplacés par le texte suivant:
«Le Ministre des Transports peut, l’exploitant entendu, faire retirer de la circulation les engins moteurs, les voitures, les wagons et tout autre matériel roulant, qui ne se trouveraient pas dans les conditions suffisantes pour assurer la sécurité de l’exploitation ou exclure d’un train déterminé les véhicules qui, pour une cause quelconque, n’offriraient pas les garanties voulues pour la sûreté de l’exploitation.
Ces engins moteurs ou véhicules ne pourront être remis en service qu’en vertu d’une autorisation de la part du Ministre.»
Article J
Le deuxième alinéa de l’article 27 de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant:
«Sauf exceptions autorisées par le Ministre des Transports, les compartiments des véhicules destinés au transport des voyageurs sont tous mis en communication avec le mécanicien par un signal d’alarme en bon état de fonctionnement.»
Article K
Les premier et deuxième alinéas de l’article 29 de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité sont remplacés par le texte suivant:
«Art. 29.
La vérification du bon état des engins moteurs, des voitures, des wagons et de tout autre véhicule d’un train est faite avant le départ dans les conditions fixées par les règlements de l’exploitant.
Le train ne doit être mis en marche qu’après l’autorisation de départ.»
Article L
Le deuxième alinéa de l’article 31 de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant:
«Les voies affectées à la circulation des trains doivent être couvertes par des signaux, ainsi qu’il est dit à l’article 39 ci-après, dans les cas où il y a nécessité absolue d’y faire stationner momentanément des engins moteurs, des voitures ou des wagons.»
Article M
Le premier alinéa de l’article 37 de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 37.
Dans le cas où, soit un train, soit un engin moteur isolé s’arrête accidentellement sur la voie, des mesures de protection sont prises dans les conditions déterminées par les règlements homologués de l’administration exploitante.»
Article N
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 41 de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité sont remplacés par le texte suivant:
«Il surveille le fonctionnement des divers organes de son engin moteur dans les conditions fixées par les instructions de l’exploitant.
Lorsqu’un train circule sur une voie ferrée empruntant une voie publique, le mécanicien signale l’approche du train au moyen d’un appareil sonore du type déterminé par le Ministre des Transports.»
Article O
L’article 44 de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 44.
En dehors des agents et fonctionnaires y autorisés par les règlements de service, ainsi que des fonctionnaires et agents de l’Etat chargés du contrôle technique, personne ne peut prendre place dans la cabine de conduite des engins moteurs sans autorisation écrite de l’agent compétent, déterminé par règlement de réseau.»
Article P
L’article 45 de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 45.
Sur les points où les nécessités du service l’exigent, des engins moteurs de secours ou de réserve doivent être constamment entretenus prêts à partir.»
Article Q
Le premier alinéa de l’article 46 de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 46.
Il y a constamment aux lieux désignés par le Ministre des Transports, sur proposition de l’exploitant, un wagon chargé de tous les agrès et outils nécessaires en cas d’accident.»
Article R
Le deuxième alinéa de l’article 47 de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant:
«Ces registres indiquent la nature et la composition des trains, les points extrêmes de leur parcours, le numéro des engins moteurs qui les ont remorqués, les heures de départ et d’arrivée, les causes et la durée du retard.»
Article S
L’article 58 de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 58.
Il est interdit aux voyageurs:
d’entrer dans les voitures sans être munis d’un titre de transport lorsque la perception des taxes s’effectue dans les gares, stations ou haltes, de se placer dans une voiture d’une classe supérieure à celle à la quelle leur titre de transport leur donne droit, ou d’effectuer un parcours supérieur à celui que comporte ce titre de transport sans payer le supplément.Lorsque la perception du prix des places est effectuée dans les voitures, tout voyageur est tenu de payer le prix de la place occupée par lui aussitôt que l’agent de perception se présente, et, s’il ne s’est pas présenté, avant de quitter soit la voiture, soit la gare d’arrivée, suivant le cas; l’agent de perception est tenu de délivrer un billet à chaque voyageur.
de prendre une place déjà retenue régulièrement par un autre voyageur et d’occuper abusivement les places et filets avec des effets, colis ou autres objets, chaque voyageur ne pouvant disposer que de l’espace situé au-dessus et au-dessous de la place à laquelle il a droit. d’occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, de se placer indûment dans les compartiments ayant une destination spéciale, d’entraver la circulation dans les couloirs ou l’accès des compartiments. de monter dans les voitures en surnombre des places indiquées en conformité de l’article 16 du présent règlement. de mettre obstacle à la fermeture des portières immédiatement avant le départ, de les ouvrir après le départ, pendant la marche et avant l’arrêt complet du train; d’entrer dans les voitures ou d’en sortir autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait le service du train; de monter ou de descendre ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou arrêts à ce destinés et lorsque le train n’est pas complètement arrêté. de passer d’une voiture dans une autre autrement que par les passages disposés à cet effet, de se pencher au dehors et de rester sur les marchepieds pendant la marche. de fumer dans les salles d’attente des gares et dans les compartiments des voitures si l’inscription «Non-fumeurs» figure dans ces salles ou compartiments. Cette interdiction ne s’applique pas dans les compartiments portant l’inscription «Fumeurs» ni, à condition qu’aucun des voyageurs présents ne s’y oppose, dans ceux qui ne portent aucune des deux inscriptions ci-dessus.
de se servir, sans motif plausible du signal d’alarme ou d’arrêt mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents du chemin de fer. de souiller ou de détériorer le matériel, d’enlever ou de détériorer les étiquettes, cartes, pancartes ou inscriptions intéressant le service de la voie ferrée ainsi que la publicité régulièrement apposée dans les gares et les voitures, sur les wagons ou les cadres et, d’une façon générale, dans toute dépendance du chemin de fer. Les voyageurs sont tenus d’obtempérer aux injonctions qui leur sont adressées par les agents du chemin de fer pour assurer l’observation des dispositions contenues dans le présent règlement ou pour éviter tout désordre.»
Article T
L’article 62 de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 62.
Aucun animal n’est admis dans les véhicules servant au transport des voyageurs.
Des exceptions peuvent être autorisées pour des animaux de petite taille convenablement enfermées.
Les chiens sont admis même sans devoir être enfermés. Ceux, qui en raison de leur taille, ne peuvent être tenus sur les genoux, doivent être tenus en laisse sur le plancher des véhicules et muselés de manière à ne pouvoir mettre en danger leur entourage.
Le voyageur est responsable de tout dommage causé par les animaux qu’il prend avec lui dans le véhicule.»
Article U
Le deuxième alinéa de l’article 73 de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant:
«Des extraits, contenant les prescriptions à observer par les voyageurs pendant le trajet, sont placés dans les véhicules destinés au transport des voyageurs.»
Article V
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter
Château de Berg, le 15 décembre 1987. Jean
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