Règlement grand-ducal du 19 janvier 1988 portant modalités d'application de la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention communautaires et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1988-01-19
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 3730/87 du Conseil du 10.12.1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d´intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté;

Vu le règlement (CEE) n° 3744/87 de la Commission du 14.12.1987 portant modalités d´application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d´intervention à des organisations désignées pour les distribuer aux personnes les plus démunies de la Communauté;

Vu la loi du 25 février 1980 portant organisation du Service d´Economie Rurale;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le régime de fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d´intervention communautaires et destinées aux personnes les plus démunies, prévu aux règlements (CEE) n os 3730/87 et 3744/87, est appliqué au Grand-Duché de Luxembourg suivant les modalités figurant aux articles ci-après.

Art. 2.

Le Service d´Economie Rurale est désigné comme service compétent pour l´application au Grand-Duché de Luxembourg du régime visé à l´article premier.

Art. 3.

Les organisations charitables suivantes sont désignées pour la mise en oeuvre de la distribution aux personnes les plus démunies du Grand-Duché des denrées alimentaires mises à leur disposition gratuitement par le Service d´Economie Rurale:

Art. 4.

Les organisations visées à l´article 3 sont tenues de conserver les pièces comptables et justificatives afférentes à l´action, et permettent aux agents du Service d´Economie Rurale ainsi qu´à d´autres agents dûment mandatés d´effectuer les contrôles jugés nécessaires.

Chacune des organisations charitables transmet annuellement, avant la fin du mois de février, un rapport sur le déroulement de l´action pendant l´année antérieure.

Art. 5.

Les critères d´éligibilité des bénéficiaires sont définis par les organisations charitables visées à l´article 3, en accord avec le service compétent.

Art. 6.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,René Steichen

Château de Berg, le 19 janvier 1988.Jean

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