Règlement grand-ducal du 22 janvier 1988 portant modification de l'art. 7 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 fixant le mode d'éléction des délégués du personnel enseignant à la Commission d'Instruction
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire et notamment l´art. 68;
Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 fixant le mode d´élection des délégués du personnel enseignant à la Commission d´Instruction;
Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 sur le service des postes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le texte de l´article 7 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 fixant le mode d´élection des délégués du personnel enseignant à la Commission d´Instruction est modifié comme suit: Au moins dix jours avant le scrutin, un bulletin de vote est envoyé par «RECOMMANDE ELECTORAL» à chaque électeur. Le bulletin de vote indique séparément pour les candidats et pour les candidates et dans l´ordre alphabétique, leurs nom et prénoms et le lieu de leur résidence avec, derrière chaque nom une case affectée au vote. Le bulletin, qui est plié en quatre, à angle droit, est marqué du sceau du Ministère de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Il est placé dans une première enveloppe, laissée ouverte et ne portant que l´indication «Election pour la Commission d´Instruction» et la date du scrutin. Une deuxième enveloppe, également ouverte, est jointe à l´envoi et porte l´adresse d´un fonctionnaire à désigner par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Dans l´angle supérieur gauche de cette enveloppe est inscrite la mention «RECOMMANDE» et dans l´angle supérieur droit la mention «PORT PAYE PAR LE DESTINATAIRE». Le tout est enfermé dans une troisième enveloppe à l´adresse de l´électeur avec le sceau du Ministère de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Cette enveloppe porte dans l´angle supérieur gauche la mention «RECOMMANDE ELECTORAL» et dans l´angle supérieur droit la mention «PORT PAYE». Le facteur dépose les envois dans les boîtes aux lettres des destinataires. Il certifie ce dépôt sur le bas d´une formule de remise spéciale en indiquant les envois qu´il n´a pu remettre avec le motif correspondant. Un exemplaire de cette formule, ensemble avec les envois non remis, est retourné incontinent au fonctionnaire du Ministère de l´Education Nationale et de la Jeunesse désigné comme compétent pour recevoir les bulletins de vote.
Art. 2.
Toute disposition contraire à la présente est abrogée.
Art. 3.
Le présent règlement grand-ducal sortira ses effets à partir du 1er février 1988.
Art. 4.
Notre ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,Fernand Boden
Château de Berg, le 22 janvier 1988.Jean
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