Règlement grand-ducal du 1er août 1988 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1985 déterminant les conditions d'utilisation et d'exploitation des aéronefs ultra-légers motorisés
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 26 juin 1951, concernant les documents de bord des aéronefs civils;
Vu l´arrêté ministériel du 7 novembre 1952 concernant le contrôle pour la délivrance et le maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils luxembourgeois;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1961 concernant les transports aériens, l´immatriculation et l´identité des aéronefs;
Vu le règlement ministériel du 8 octobre 1964 fixant l´emplacement, les dimensions et les caractères des marques de nationalité et d´immatriculation des aéronefs;
Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 fixant les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne dans l´espace aérien luxembourgeois;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 21 février 1983 relatif à la limitation des émissions sonores des avions subsoniques;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1985 déterminant les conditions d´utilisation et d´exploitation des aéronefs ultra-légers motorisés est modifié comme suit:
L´article 2 est remplacé comme suit:
Art. 2.
I.
Un aéronef ultra-léger motorisé multi-axes est un aéronef contrôlé en vol par des commandes aérodynamiques agissant autour de deux axes au moins.
Un aéronef ultra-léger motorisé pendulaire est un aéronef contrôlé en vol essentiellement par déplacement du centre de gravité provoqué par le pilote.
II.
Est considéré comme aéronef ultra-léger motorisé tout aéronef qui satisfait aux conditions suivantes:
la masse à vide est inférieure à 150 kg pour un mono-place et inférieure à 175 kg pour un bi-place; la surface de la voilure exprimée en mètres carrés est supérieure au rapport masse à vide divisée par 10, et supérieure à 10 mètres carrés, ou bien l´appareil peut démontrer une vitesse de décrochage égale ou inférieure à 40 km/h à masse maximale.
Pour l´application de la présente disposition la surface de la voilure est la somme des surfaces projetées sur un plan horizontal, excepté le fuselage.
En outre, l´aéronef doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes:
l´axe de traction ou de poussée de chaque organe propulsif est localisé dans le plan de symétrie vertical de l´aéronef; le réglage de la position du ou des sièges se fait de sorte à ce que le centre de gravité reste dans les limites avant et arrière définies par le constructeur; le ou les sièges sont équipés de ceintures de sécurité ancrées à la structure de l´aéronef; l´équipement minimum comprend les instruments suivants: instruments moteur tels que prescrits par le constructeur du moteur, indicateur de vitesse, altimètre, compas magnétique;
le niveau maximum de bruit admissible ne dépasse pas les limites définies par le règlement grand-ducal modifié du 21 février 1983 relatif à la limitation des émissions sonores des avions subsoniques.
III.
Le Ministre des Transports pourra prendre des dispositions spéciales pour l´utilisation des aéronefs ultra-légers motorisés ne répondant pas aux conditions énumérées ci-dessus.
les articles 8 et 12 sont abrogés.
Les articles 9, 10, 13 et 14 sont renumérotés 8, 9, 10 et 11.
Le nouvel article 9 est complété par l´insertion entre les mots «fins» et «autres» du mot «aéronautiques».
Art. 2.
Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter
Cabasson, le 1er août 1988. Jean
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