Règlement grand-ducal du 29 août 1988 déterminant un tronçon de la route de contournement de la ville de Dudelange pour lequel les conditions inscrites à l'article 3 et aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l'article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes ne sont pas applicables
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les conditions inscrites à l´article 3 et aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l´article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes ne sont pas applicables à la route de contourenemen t de la ville de Dudelange entre les points kilométriques 0,000 et 0,360.
Art. 2.
Des constructions ou travaux autres que ceux exécutés pour le compte de l´Etat ou en vertu des dispositions de l´article 6, alinéa 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ne peuvent se faire qu´à une distance de 10 mètres de la limite du domaine public.
Art. 3.
Notre Ministe des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,Marcel Schlechter
Château de Berg, le 29 août 1988.Jean
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