Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 modifiant les articles 1 et 2 du règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l'Etat
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1985;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins est modifié comme suit:
Le montant prévu à l´art. 1er, alinéa deux, est porté à quarante-deux mille francs.
Le montant prévu à l´art. 2, alinéa deux, est porté à cinq mille francs.
Art. 2.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 1988.
Art. 3.
Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé,Johny LahureLe Ministre des Finances,Jacques Santer
Séoul, le 28 septembre 1988.Jean
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.