Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données des clients du Ministère des Affaires Culturelles

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1988-12-01
État En vigueur
Département MAC
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels;

Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;

Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Culturelles et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Autorisation.

Sont autorisées la création et l´exploitation, pour le compte du Ministère des Affaires Culturelles et de ses instituts culturels, d´une banque de données des clients de leurs services.

Art. 2. Inscription.

La banque de données visée à l´article 1er est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

Art. 3. Communication de données.

Les données ne peuvent être communiquées à des tiers.

Art. 4. Durée de l´autorisation.

L´autorisation prévue à l´article est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 31 décembre 1997.

Art. 5. Exécution.

Notre Ministre des Affaires Culturelles et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Culturelles, Le Ministre de la Justice,Robert Krieps

Château de Berg, le 1er décembre 1988.Jean

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