Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 portant institution d'une commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l'infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1988-12-20
État En vigueur
Département MCMT
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Il est institué au Ministère du Tourisme une commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux.

Art. 2.

La commission interdépartementale a pour mission:

1.

de faire des propositions en vue de déterminer et de coordonner les besoins en matière d´équipements touristiques;

2.

d´examiner et d´aviser tous les projets d´équipements destinés à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux;

3.

de faire des propositions quant au montant de l´aide financière de l´Etat ainsi qu´au coût des équipements touristiques sur lequel la subvention est calculée;

4.

de contrôler par des descentes sur les lieux l´exécution des projets approuvés et de veiller à ce que les engagements pris par les bénéficiaires d´une aide financière de l´Etat soient respectés.

Elle donne son avis sur toutes les questions concernant l´équipement touristique dont l´examen lui est déféré par le Ministre du Tourisme.

Art. 3.

La commission comprend des représentants

La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du Ministre du Tourisme.

Art. 4.

La commission est présidée par un délégué du Ministre du Tourisme.

Art. 5.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère du Tourisme qui est chargé de l´instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des rapports.

Art. 6.

Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du Ministre du Tourisme. Ils sont tenus au secret des délibérations de la commission. La durée du mandat de membre de la commission est fixée à cinq ans. Ce mandat est renouvelable après expiration de chaque période de cinq ans.

Art. 7.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Tourisme,Fernand Boden

Château de Berg, le 20 décembre 1988.Jean

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