Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions en capital destinées à l'hôtellerie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1988-12-20
État En vigueur
Département MCMT
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique;

Vu l´article 3 du règlement grand-ducal du 14 juin 1988 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Il est institué au Ministère du Tourisme une commission ayant pour mission d´instruire les demandes en obtention des subventions en capital destinées à l´hôtellerie et prévues par la loi précitée du 20 avril 1988.

Art. 2.

La commission comprend des représentants

La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du Ministre du Tourisme.

Art. 3.

La commission est présidée par un délégué du Ministre du Tourisme.

Art. 4.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère du Tourisme qui est chargé de l´instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des avis.

Art. 5.

Tout demandeur d´une subvention en capital doit permettre aux membres de la commission la visite de son établissement et fournir tous renseignements utiles à l´accomplissement de la mission d´instruction.

La commission soumet au Ministre du Tourisme ses avis relatifs aux projets d´investissements présentés et au montant des subventions en capital à allouer.

Art. 6.

Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du Ministre du Tourisme. Ils sont tenus au secret des délibérations de la commission.

La durée du mandat de membre de la commission est fixée à cinq ans. Ce mandat est renouvelable après expiration de chaque période de cinq ans.

Art. 7.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Tourisme,Fernand Boden

Château de Berg, le 20 décembre 1988.Jean

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